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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 novembre 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 3 octobre 2018 en cause de A.C. contre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles , dont l'expédition est parvenue au greffe de l(...) « L'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 [visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social](...)

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cour constitutionnelle
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14/11/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 3 octobre 2018 en cause de A.C. contre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (bureau d'aide juridique), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2018, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 [visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social], lu en combinaison avec l'article 2, 1°, a) et e) de cette loi ainsi qu'avec l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il implique que la personne qui sollicite une prestation d'aide sociale ou de sécurité sociale à charge d'une institution de sécurité sociale ou d'une institution coopérante de droit privé peut se prévaloir de la Charte de l'assuré social, notamment lorsqu'elle met en cause la responsabilité de ces institutions, alors que la personne qui sollicite l'aide juridique de seconde ligne ne peut pas vis-à-vis du bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats, notamment lorsqu'elle entend mettre en cause sa responsabilité, se prévaloir de cette Charte, créant ainsi une différence de traitement entre personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7017 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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