publié le 16 mars 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 décembre 2017 en cause de la commune d'Oud-Heverlee, représentée par René Decoster, contre Domien Michiels, avec comme partie intervenante la commune d'Oud-Herver « L'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 viole-t-il les articles 41 et 162, alinéa 1
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 décembre 2017 en cause de la commune d'Oud-Heverlee, représentée par René Decoster, contre Domien Michiels, avec comme partie intervenante la commune d'Oud-Herverlee, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2018, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 viole-t-il les articles 41 et 162, alinéa 1er, 1° et 2°, de la Constitution et les articles 3, 9 et 11 de la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à Strasbourg le 15 octobre 1985, combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article 194 précité permet à des habitants d'agir en justice au nom de la commune à la place du collège échevinal, dans l'hypothèse où le fait de signifier un ordre de paiement relève de la notion d'action en justice, alors que l'article 41 et l'article 162, alinéa 1er, 1° et 2°, de la Constitution posent le principe de l'autonomie communale et exigent que les intérêts exclusivement communaux, qu'ils aient ou non une incidence directe sur les finances communales, soient réglés par le conseil communal, dont l'élection directe est garantie, et alors qu'à la lumière de la Charte européenne de l'autonomie locale, le droit d'exercer des voies de recours est directement lié à l'exigence de l'exercice autonome des compétences communales par le conseil communal ou, le cas échéant, par le collège échevinal en tant qu'organe exécutif ayant à se justifier devant le conseil, alors que les habitants qui [agissent en justice] par application du droit de substitution prévu à l'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 n'ont pas à se justifier devant le conseil communal ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6817 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut