publié le 20 février 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 janvier 2018 en cause de Patrick Moyse contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 janvier 2018, la Cour du travail de Liège, d « 1. L'article 2262bis, § 1 er , alinéa 1 er , du Code civil et la loi du 27(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 janvier 2018 en cause de Patrick Moyse contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 janvier 2018, la Cour du travail de Liège, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil et la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en soumettant à un délai de prescription de dix ans l'action de l'Etat belge en récupération d'avances versées à une personne handicapée alors que l'action en récupération d'allocations versées indûment, également exercée par l'Etat belge à l'égard d'une personne handicapée, est soumise, en vertu de l'article 16 de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
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loi
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27/02/1987
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18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer à un délai de prescription de, selon les cas, un, trois ou cinq ans ? 2. L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil et la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en soumettant à un délai de prescription de dix ans l'action de l'Etat belge en récupération d'avances versées à une personne handicapée alors que les actions en récupération exercées par d'autres institutions de sécurité sociale à l'égard d'assurés sociaux ayant bénéficié d'avances dans les matières des accidents du travail ou de l'assurance-chômage sont soumises, par respectivement l'article 69, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à un délai de prescription de, selon les cas, trois ou cinq ans ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6815 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux