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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 août 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 238.415 du 6 juin 2017 en cause de Christiaan Hendrickx et Paul De Hert contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 juin 20 « Les articles 52 et 59, 4°, du décret de la Région flamande du 15 juillet 2016 relatif à la politi(...)

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09/08/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 238.415 du 6 juin 2017 en cause de Christiaan Hendrickx et Paul De Hert contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 juin 2017, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 52 et 59, 4°, du décret de la Région flamande du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, lus ensemble, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, en ce que des autorisations d'implantation commerciale expirées après le 1er juillet 2014 retrouvent leur validité, alors que les autorisations d'implantation commerciale déjà expirées à la date du 1er juillet 2014 ne retrouvent pas leur validité, même s'il est satisfait aux conditions de fond de l'article 52 ? Les articles 52, alinéa 1er, et 59, 4°, du décret de la Région flamande du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, lus ensemble, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de la sécurité juridique, en ce que des autorisations d'implantation commerciale expirées retrouvent leur validité par suite d'une procédure en annulation intentée devant le Conseil d'Etat par des tiers intéressés, à un moment où ce recours en annulation n'avait pas un tel effet, a fortiori lorsque le titulaire de l'autorisation d'implantation commerciale n'a pas fait usage de la possibilité de prolongation prévue par l'article 13 de la loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales ? Les articles 52, alinéa 2, et 59, 4°, du décret de la Région flamande du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, lus ensemble, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, en ce que le lien entre l'autorisation d'implantation commerciale, le permis d'urbanisme et le permis d'environnement est instauré avec effet rétroactif pour toutes les autorisations d'implantation commerciale qui n'étaient pas encore expirées le 1er juillet 2014 au lieu de s'appliquer aux autorisations d'implantation commerciale qui ont été demandées après le 1er juillet 2014 ? L'article 52, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, interprété en ce sens qu'il n'est pas tenu compte des permis d'urbanisme définitivement refusés, bien qu'ils soient postérieurs au 1er juillet 2014 et à la délivrance de l'autorisation d'implantation commerciale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le délai de validité de l'autorisation d'implantation commerciale non encore expirée à la date du 1er juillet 2014 est suspendu tant que le permis d'urbanisme et le permis d'environnement n'ont pas été définitivement octroyés, alors que le permis d'urbanisme et le permis d'environnement sont nuls de plein droit lorsque l'autorisation qui y est liée est définitivement refusée ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6675 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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