publié le 10 février 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 décembre 2016 en cause de la SA « T-Groep » contre B.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2016, la Cour du travail de Mons a « L'article 67, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel qu'il é(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 décembre 2016 en cause de la SA « T-Groep » contre B.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2016, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 67, § 2, de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que le montant de la rémunération annuelle, qui sert de critère pour déterminer la durée maximale de la période d'essai, est identique (c'est-à -dire celui de la rémunération réelle de l'employé), sans avoir égard au fait que celui-ci travaille à temps plein ou à temps partiel ? L'article 67, § 2, précité viole-t-il les mêmes dispositions constitutionnelles s'il est interprété en ce sens que le montant de la rémunération annuelle qui y est mentionné est celui d'un employé travaillant à temps plein et qu'à l'égard d'un employé travaillant à temps partiel, ce montant est celui de la rémunération annuelle que cet employé aurait eue proportionnellement s'il avait travaillé à temps plein ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6569 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux