publié le 29 avril 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 mars 2016 en cause Fabian Dubucq contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 mars 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la que « Interprété en ce sens que le conjoint ou le cohabitant légal du failli excusé ne peut être libéré(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 mars 2016 en cause Fabian Dubucq contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 mars 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce sens que le conjoint ou le cohabitant légal du failli excusé ne peut être libéré, en matière fiscale, que des seules dettes propres au failli, de sorte qu'il ne peut être libéré de la quotité de l'impôt afférent à ses revenus imposables même si, en vertu de l'article 394, § 1er, du CIR 1992, avant la déclaration d'excusabilité, cette dette pouvait être recouvrée tant sur le patrimoine commun ou indivis que sur les biens propres des deux conjoints ou cohabitants légaux, l'article 82, alinéa 2, de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
fermer sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite d'une manière différente ce conjoint ou cohabitant légal, du conjoint ou cohabitant légal d'un failli excusé libéré de toute autre dette du failli, qu'elle soit propre au failli ou non, voire même contractée dans l'intérêt exclusif du patrimoine du conjoint ou cohabitant légal, alors que dans l'un cas et l'autre cas, il s'agit de dettes pouvant être recouvrées sur le patrimoine du failli ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6382 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux