publié le 21 avril 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 février 2016 en cause de Dirk Baekelant contre l'ASBL « Maria Middelares », Alexis Vercruyssen, Jacobus Van Tichelen et l'Alliance nationale des mutualités chrét « 1. Les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 février 2016 en cause de Dirk Baekelant contre l'ASBL « Maria Middelares », Alexis Vercruyssen, Jacobus Van Tichelen et l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2016, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, qui contiennent une interdiction de discrimination, s'ils sont interprétés en ce sens que la victime d'un sinistre entraînant un dommage, consistant en une incapacité de travail et une perte de revenus, qui est qualifié de perte d'opportunité peut obtenir une indemnité plus élevée que la victime d'un sinistre entraînant le même dommage, de la même ampleur, consistant en une incapacité de travail et une perte de revenus, lorsque ce dommage est qualifié de dommage matériel effectif ? 2. Les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, combinés avec l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, qui contiennent une interdiction de discrimination, s'ils sont interprétés en ce sens qu'un organisme d'assurance maladie qui paie des prestations (allocations journalières) à un assuré victime d'un sinistre dont un tiers est responsable ne peut pas réclamer le remboursement de ses prestations au tiers responsable lorsque le dommage subi par l'assuré est défini comme une perte d'opportunité, alors qu'un organisme d'assurance maladie qui paie des prestations (allocations journalières) à un assuré victime d'un sinistre dont un tiers est responsable peut réclamer le remboursement de ses prestations au tiers responsable lorsque le dommage de l'assuré est défini comme un dommage matériel effectif consistant en une perte de revenus, alors que, dans les deux cas, l'état de santé de l'assuré est le même, que, dans les deux cas, il y a un tiers responsable, que, dans les deux cas, les mêmes prestations sont payées et que, dans les deux cas, l'assuré lui-même peut au moins prétendre à un paiement intégral des prestations, indépendamment de ce qu'il récupérera encore auprès du tiers responsable ? 3.Les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, combinés avec l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, qui contiennent une interdiction de discrimination, s'ils sont interprétés en ce sens qu'un organisme d'assurance maladie qui paie des prestations (allocations journalières) à un assuré, victime d'un sinistre dont un tiers est responsable, ne peut pas réclamer ses prestations au tiers responsable lorsque le dommage subi par l'assuré est défini comme une perte d'opportunité, alors que l'assuré lui-même, qui a reçu des prestations de la part de l'organisme d'assurance maladie par suite de son incapacité de travail, ce qui implique que l'organisme d'assurance maladie est légalement subrogé dans les droits de l'assuré à concurrence du montant des prestations, peut recevoir une indemnité, définie comme une indemnité pour la perte d'une opportunité, lorsque tant les prestations versées par l'organisme d'assurance maladie que l'indemnité qui doit être octroyée à l'assuré sont calculées sur la base de la perte réelle de revenus de la victime ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6374 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut