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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 juillet 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 mai 2015 en cause de Serge Van Damme et Elsje Putteman contre Arseen Lapauw, Godelieve Geerardijn et Dominique Verhaeghe, dont l'expédition est parvenue au greff « L'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de (...)

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cour constitutionnelle
numac
2015203098
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09/07/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 mai 2015 en cause de Serge Van Damme et Elsje Putteman contre Arseen Lapauw, Godelieve Geerardijn et Dominique Verhaeghe, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2015, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général relatif aux droits de la défense, en ce que cet article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle prévoit, depuis sa modification par la loi du 14 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009030 source service public federal justice Loi améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité type loi prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009031 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine afin d'améliorer l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer, que la chambre des mises en accusation statue - dans le respect des droits des autres parties - dans quelle mesure les pièces annulées déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie, et ce dès lors que : - une distinction non raisonnablement justifiée semble ainsi être établie entre les parties qui étaient déjà présentes devant la juridiction d'instruction au moment où celle-ci a procédé à la purge des nullités et a également déterminé, dans ce cadre, dans quelle mesure les pièces annulées peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie, et les parties qui ne sont impliquées dans l'affaire pénale pendante qu'ultérieurement; - une distinction non raisonnablement justifiée semble ainsi établie entre les parties qui sont présentes dans une procédure pénale dans le cadre de laquelle la juridiction d'instruction a procédé à la purge des nullités et a également déterminé, dans ce cadre, dans quelle mesure les pièces annulées peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie, et les parties qui sont présentes dans la procédure pénale dans le cadre de laquelle une telle purge n'a pas eu lieu; - la possibilité d'exclure entièrement des éléments de preuve, donc également pour le prévenu comme élément de preuve à décharge, semble aussi, de manière générale, contraire tant au droit à un procès équitable, inscrit à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'au droit de défense ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6218 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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