publié le 29 octobre 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 228.350 du 15 septembre 2014 en cause de Stéphane Deham contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 septembre 2014, le Conseil d' 1. « La loi du 30 juillet 1938 sur l'usage des langues à l'armée et l'article 41 de la loi du 1
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 228.350 du 15 septembre 2014 en cause de Stéphane Deham contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 septembre 2014, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La
loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1938
pub.
24/10/2001
numac
2001000545
source
ministere de l'interieur
Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande
fermer sur l'usage des langues à l'armée et l'article 41 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées ne méconnaissent-ils pas les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 1er, 2, 3, 4, 105, 107, 108, 182 et 189 de la Constitution, en ce que : - les mots 'règles que le Roi détermine', visés à l'article 41 de la loi du 1er mars 1958, n'englobent ni la compétence ni l'obligation de déterminer et de garantir au préalable la répartition et l'équilibre linguistiques à respecter dans les nominations au grade supérieur, - la
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Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande
fermer ne détermine pas la clef de répartition à respecter lors des nominations à un grade supérieur et lors de la désignation du régime linguistique des unités, services, établissements et organismes, et - l'article 41 de la loi du 1er mars 1958, en consacrant la nomination au choix suivant les 'règles que le Roi détermine', délimitées ci-dessus, s'accommode ainsi du fait qu'une autre instance que le législateur détermine s'il y a une répartition entre les deux régimes linguistiques, et dans l'affirmative fixe cette répartition, qu'elle soit au demeurant paritaire ou qu'elle ne le soit pas entièrement, cette instance n'étant par ailleurs pas tenue de faire restaurer la parité si celle-ci faisait encore défaut, alors même que les statuts des titulaires d'une fonction publique fédérale autre que les membres du personnel des forces armées, consacrent tous non seulement l'appartenance à un régime ou à un rôle linguistique français ou néerlandais - comme prévu dans l'article 2 de la
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fermer en ce qui concerne les officiers - mais également une répartition strictement paritaire, garante d'une répartition équilibrée entre les deux rôle français et néerlandais, pareille clef de répartition paritaire impérative étant notamment consacrée dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (article 73), la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur le Cour constitutionnelle (l'article 43) et les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (articles 43 et 49), applicables aux corps visés à l'article 1er des lois coordonnées, et que l'autorité est tenue de se conformer à ces clefs de répartition linguistique, quand bien même la nomination est-elle au choix de l'autorité compétente ? »;2. « L'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées ne méconnaît-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 182 de la Constitution, en ce qu'il dispose que 'les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine' ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6042 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux