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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 18 juillet 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 227.219, 227.217 et 227.218 du 29 avril 2014 en cause de Brigitte Vermer et autres, en cause de Christiaan De Wandeleer et en cause de Willebrordus Luy « Les articles 6.1.6, § 2, alinéa 2, et 6.1.21, § 1 er , du Code flamand de l'a(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 227.219, 227.217 et 227.218 du 29 avril 2014 en cause de Brigitte Vermer et autres, en cause de Christiaan De Wandeleer et en cause de Willebrordus Luyten et Augusta Van Regenmortel, tous contre la Région flamande, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 7 mai 2014, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 6.1.6, § 2, alinéa 2, et 6.1.21, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils 1) les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions; 2) les articles 10, 11, 13 et/ou 179 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en habilitant un organe de l'administration active, le Conseil supérieur de la politique de maintien (article 6.1.6, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire), à rendre des ' décisions ', dans la phase d'une condamnation judiciaire, qui doivent toujours être fondées sur des motifs visés à l'article 6.1.6, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire - plus précisément en conférant à ce Conseil supérieur la ' compétence spécifique en matière de recouvrement d'astreintes ' visée au titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire, qui lui permet de décider, sur la base d'une requête motivée, qu'une astreinte devenue exigible - qui est fixée par le tribunal, à la demande de l'inspecteur urbaniste et/ou du collège des bourgmestre et échevins, pour le cas où il n'est pas satisfait à la condamnation principale visée à l'article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire, demandée par ces administrations - ne sera recouvrée que partiellement ou que ce recouvrement sera temporairement suspendu, après avoir, conformément à l'article 6.1.21, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, ' spécifiquement ' tenu compte des actions entreprises et des engagements pris par le contrevenant condamné en vue d'assurer une exécution correcte de la condamnation principale, et, le cas échéant, après un avis écrit négatif ou défavorable ou en l'absence d'un avis de l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte (article 6.1.21, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire) ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5896, 5897 et 5898 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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