publié le 18 juin 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 13 mars 2014 en cause du ministère public et autres contre P.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2014, la Cour d'appel de Liège a « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 13 mars 2014 en cause du ministère public et autres contre P.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2014, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la
loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/01/2013
pub.
31/01/2013
numac
2013009053
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice
fermer portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice qui complète l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, l'article 14, §§ 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que interprété comme conférant un effet rétroactif, in se, à cette loi, sans qu'un tel effet ne soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif impérieux d'intérêt général : d'une part, la disposition en cause n'est-elle pas susceptible de déjouer les prévisions légitimes du justiciable et ses droits de défense dès l'instant où au moment où un acte d'instruction complémentaire a été sollicité le justiciable ignorait qu'une telle demande aurait un effet suspensif et, d'autre part, sous la réserve que la suspension ne peut dépasser un an, la durée du délai de prescription de l'action publique dépendra de l'appréciation par la juridiction de jugement du caractère complet ou non du dossier soumis à son appréciation ou de l'attitude de la partie publique qui pourrait solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires qui immédiatement, quel qu'en soit le motif, seraient réalisés sous le couvert de la nouvelle cause de suspension de la prescription ? ». b. Par arrêt du 23 avril 2014 en cause du ministère public et autres contre S.D.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2014, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7 de la
loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/01/2013
pub.
31/01/2013
numac
2013009053
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice
fermer, publiée au Moniteur Belge le 31 janvier 2013, portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice viole-t-il l'article 12.2 de la Constitution, combiné ou non avec les principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, l'article 14, §§ 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conférant rétroactivement aux requêtes en devoirs complémentaires qui avaient été introduites antérieurement au 10 février 2013 dans le cadre du règlement de la procédure, un effet suspensif de la prescription de l'action publique qui n'existait pas à l'époque de leur dépôt et qui n'était pas prévisible dans le chef de ces justiciables, étant ainsi susceptible de porter atteinte aux garanties juridictionnelles offertes à tout citoyen ? 2. L'article 7 de la
loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/01/2013
pub.
31/01/2013
numac
2013009053
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice
fermer, publiée au Moniteur Belge le 31 janvier 2013, portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice viole-t-il les articles 10, 11 et 12.2 de la Constitution, combiné ou non avec les principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, et du principe général de droit ' Lex posterior derogat priori ', l'article 14, §§ 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en créant, pour les faits antérieurs au 1er septembre 2003, une contradiction avec les causes de suspension applicables en vertu de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale en sa version instaurée par la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/12/1998
pub.
16/12/1998
numac
1998010043
source
ministere de la justice
Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique
fermer et qui, en vertu de l'article 33 de la loi du 5 août 2003, reste d'application à ces dits faits, cette contradiction étant ainsi susceptible de porter atteinte aux garanties juridictionnelles offertes à tout citoyen ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5893 et 5895 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux