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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 avril 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 20 février 2014 en cause du ministère public contre U.K. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2014, la Cour d'appel de Liège a p « Les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, 1°, de la loi-programme(...)

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cour constitutionnelle
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2014202149
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11/04/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 20 février 2014 en cause du ministère public contre U.K. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2014, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer interprétés en tant, pour le premier, qu'il oblige les cours et tribunaux à procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc dès l'instant où il existe un conflit d'intérêts et, pour le second, que les honoraires de ce mandataire ad hoc, généralement avocat, doivent être qualifiés comme frais de défense non susceptibles d'être inclus dans le frais de justice répressive violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, 3c, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'en cas de défaillance financière de la personne morale poursuivie, le mandataire ad hoc désigné par les cours et tribunaux pour assurer la défense pénale de cette personne ne pourra obtenir une intervention à charge de l'Etat alors que les honoraires des autres mandataires de justice sont, en règle, pris en charge par l'Etat ou que le législateur a mis place un système subsidiaire pour parer l'insolvabilité de la personne protégée assurant de la sorte une juste et adéquate rémunération des prestations accomplies par le mandataire de justice ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5869 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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