publié le 30 décembre 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 novembre 2013 en cause de Valérie Lannoy contre l'Union nationale des mutualités libres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2013, « L'article 103, § 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de s(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 27 novembre 2013 en cause de Valérie Lannoy contre    l'Union nationale des mutualités libres, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2013, la Cour du travail    de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :    « L'article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance    obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet    1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus    isolément ou en combinaison avec l'article 4 de l'accord cadre sur le    travail à temps partiel faisant l'objet de la directive 97/81/CE du    Conseil du 15 décembre 1997, dans l'interprétation selon laquelle il    entraine la suspension complète des indemnités d'incapacité de travail    calculées en fonction d'une occupation à un temps plein, sans    distinguer selon que l'indemnité compensatoire de préavis qui fait    obstacle à l'indemnisation, a été calculée en fonction d'une    rémunération à un temps plein ou à un temps partiel, traitant ainsi de    la même façon des travailleurs qui se trouvent dans des situations    différentes ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5761 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux