publié le 21 juin 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 mai 2013 en cause de Leo Tercken contre la société de droit néerlandais « AD Chemicals BV », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 mai 2013, « L'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, combiné avec les arti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 mai 2013 en cause de Leo Tercken contre la société de droit néerlandais « AD Chemicals BV », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 mai 2013, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 101 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, combiné avec les articles 4 et 88 de cette loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, - le travailleur qui a été occupé de façon constante en tant que représentant de commerce, dans le cadre d'un contrat de travail auquel il est mis fin après une année d'ancienneté, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le travailleur lui-même pour motif grave, et qui a apporté à son employeur une clientèle que, contre son gré, il ne peut plus valoriser au terme de sa fonction, subissant de ce fait un préjudice, se voit reconnaître le droit à une indemnité d'éviction, et son employeur se voit imposer l'obligation de payer une telle indemnité; - alors que le travailleur exerçant de façon non constante la fonction de représentant de commerce et le travailleur exerçant, de façon constante ou non, une fonction commerciale sédentaire dans le cadre de laquelle il prospecte la clientèle potentielle, qui étaient liés par un contrat de travail auquel il est mis fin après une année d'ancienneté, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par les travailleurs eux-mêmes pour motif grave, et qui ont apporté à leur employeur une clientèle que, contre leur gré, ils ne peuvent plus valoriser au terme de leur fonction, subissant de ce fait un préjudice, ne se voient reconnaître aucun droit à une indemnité d'éviction, et leurs employeurs ne se voient pas imposer l'obligation de payer une telle indemnité ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5639 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut