publié le 10 septembre 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts du 26 juin 2012 en cause de respectivement Geert Asman et Bianca Booms contre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, avec comme parties intervenantes « Les articles 29bis et 29quater de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts du 26 juin 2012 en cause de respectivement Geert Asman et Bianca Booms contre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, avec comme parties intervenantes l'association chargée de mission pour la distribution d'énergie « Interenerga » et l'association chargée de mission « Intercommunale voor Energie », et en cause de Tom De Meester et autres contre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, avec comme parties intervenantes les associations chargées de mission « Imewo », « Intergem », « Iveka » et « Iverlek », la SCRL « Gaselwest », la SCRL « Sibelgaz » et l'association chargée de mission « Imea », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 10 juillet 2012, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 29bis et 29quater de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
24/06/2016
numac
2016000390
source
service public federal interieur
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité violent-ils le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions ne confèrent pas - ou tout au moins si elles doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne confèrent pas - à la Cour d'appel de Bruxelles le pouvoir de maintenir temporairement les effets d'une décision administrative de la CREG qu'elle annule, ce qui prive de la sorte les parties au procès de la possibilité d'en appeler à un tel pouvoir, alors que dans le cas où un recours contre cette décision aurait dû être porté devant le Conseil d'Etat, les parties auraient pu arguer de ce pouvoir et cette juridiction aurait pu indiquer quel effet aurait temporairement dû être maintenu ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5452 et 5453 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut