publié le 03 août 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 juin 2012 en cause de Laurent Lambotte et Anisa Arbib contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenu « L'article 73quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coor(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 juin 2012 en cause de Laurent Lambotte et Anisa Arbib contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2012, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 73quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, dans sa version modifiée par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2006
pub.
28/07/2006
numac
2006202314
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer portant des dispositions diverses, interprété en ce sens qu'il réserve le bénéfice de la prime d'adoption qu'il instaure à l'enfant adopté ou en voie d'adoption au sens du droit belge, et donc à l'exclusion de l'enfant orphelin de père et de mère accueilli dans la famille par l'effet de la loi marocaine relative à la prise en charge des enfants abandonnés (kafala), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en relation avec l'article 22bis de la Constitution, les articles 2 et 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 2 à cette convention ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5434 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux