publié le 08 février 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énonce que les d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 1er, 1°, de la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer sur le travail énonce que les dispositions du chapitre III, (sections 1re et 2 et 4 à 7), ne sont pas applicables aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
Il en résulte que pour les dispositions relatives au temps de travail et de repos, le législateur a assimilé la situation des personnes occupées par des établissements du secteur public exerçant une activité industrielle ou commerciale et leurs employeurs à celle des travailleurs du secteur privé et leurs employeurs.
L'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail dispose toutefois que les dispositions du chapitre III, (section 2 et 4 à 7), ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.
L'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail établit la liste de ces travailleurs.
Cet arrêté royal a été adopté sous l'empire de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs public et privé de l'économie nationale.
Cette loi a été abrogée par l'article 64 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail qui constitue une coordination de plusieurs législations (dont la loi du 15 juillet 1964).
L'article 65 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer énonce que les arrêtés pris en exécution des lois et des arrêtés abrogés par l'article 64 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'a l'expiration de leur durée de validité.
L'article 65 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer a donc confirmé le maintien en vigueur de l'AR du 10 février 1965.
Dans l'interprétation selon laquelle l'arrêté royal du 10 février 1965 ne s'applique pas aux personnes occupées par des établissements du secteur public exerçant une activité industrielle ou commerciale et à leurs employeurs, l'article 65 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer ne viole-t-il pas les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en ce qu'il créerait une rupture des principes d'égalité et de non-discrimination entre deux groupes comparables de travailleurs et d'employeurs en maintenant sans limite dans le temps une différence de traitement non-justifiée objectivement entre eux soit, d'une part, les travailleurs (tel M. C.) qui prestent au sein d'un établissement du secteur public exerçant une activité commerciale (telle est la situation de la SCRL IGRETEC) et qui peuvent revendiquer, à charge de leur employeur, le bénéfice à leur profit de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur la durée du travail (à tout le moins le bénéfice du chapitre III, section 2) et ce même s'ils sont investis d'un poste de direction ou de confiance dans la mesure où l'arrêté royal du 10 février 1965 n'est pas applicable aux travailleurs prestant au sein d'un établissement public (et, donc, inapplicable aussi aux employeurs appartenant au secteur public de l'économie comme la SCRL IGRETEC) et, d'autre part, les travailleurs prestant pour compte d'un employeur appartenant au secteur privé de l'économie qui, quant à eux, sont exclus du champ d'application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (à tout le moins le chapitre III, section 2 sur la durée du travail) s'ils sont investis d'un poste de direction ou de confiance dans les conditions et limites prescrites par l'arrêté royal du 10 février 1965 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5276 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.