publié le 23 juin 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 212.803 du 27 avril 2011 en cause de Vilma Vitins contre la commune de Frameries, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2011, le Conseil d' « 1) L'article 135 du décret du 2 février 2007 du Parlement de la Communauté française fixant le st(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 212.803 du 27 avril 2011 en cause de Vilma Vitins contre la commune de Frameries, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2011, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 135 du décret du 2 février 2007 du Parlement de la Communauté française fixant le statut des directeurs, en ce qu'il prive les conseils communaux de tout pouvoir d'appréciation dans le cadre de la comparaison des titres et mérites des candidats à une promotion au grade de directeur d'école primaire, en application des articles 10 et 11 de la Constitution et impose audit conseil communal de nommer dans cette fonction le membre du personnel enseignant qui remplit les conditions que cette disposition énonce, viole-t-il les articles 10, 11, 41 et 162 de la Constitution ainsi que l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu'à titre principal, il empiète sur la compétence de la Région wallonne de déterminer les compétences de son conseil communal, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, rend impossible voire exagérément difficile l'exercice de cette compétence ? 2) L'article 135 du décret du 2 février 2007 du Parlement de la Communauté française fixant le statut des directeurs, en ce qu'il impose audit conseil communal de nommer dans cette fonction le membre du personnel enseignant qui remplit les conditions que cette disposition énonce, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution dès lors que cette disposition revient à créer une discrimination disproportionnée entre membres du personnel enseignant remplissant les conditions visées à l'article 49 du décret du 6 juin 1994, - avant sa modification par le décret du 2 février 2007 selon qu'il dispose ou [non] d'une ancienneté de 600 jours à la date du 1er septembre 2007, l'article 135 de ce décret écartant l'exigence du stage imposé par les articles 33, 56 et 57 du décret du 2 février 2007, au seul motif que le membre du personnel exerce la fonction de promotion depuis plus de 600 jours à la date d'entrée en vigeur du décret -, alors même que le fait d'exercer ces fonctions ne présument en rien de l'aptitude de ce membre du personnel et alors qu'il se justifie à ce niveau d'emploi qu'il soit satisfait à une double évaluation, comme le prescrivent les articles 33, 56 et 57 du décret du 2 février 2007 et que, par voie de conséquence, un avantage indu dans les conditions de nomination est ainsi accordé aux membres du personnel qui peuvent se prévaloir de cet article 135 ? 3) L'article 135 du décret du 2 février 2007 du Parlement de la Communauté française fixant le statut des directeurs, en ce qu'il exige seulement une ancienneté de fonction de 600 jours au lieu de 720 jours comme indiqué dans l'article 136 du décret du 2 février 2007 concernant le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de directeur, viole-t-il l'article 24, § 4, de la Constitution dès lors qu'il n'existe aucune caractéristique propre à chaque pouvoir organisateur de l'enseignement libre et de l'enseignement subventionné, qui justifierait un traitement approprié ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5145 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.