publié le 02 mai 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 211.774 du 3 mars 2011 en cause de la SA « ABATAN » contre la commune d'Anderlecht, dont l'expédition es(...) « L'article 464, 1°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est inter(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 211.774 du 3 mars 2011 en cause de la SA « ABATAN » (précédemment la SA « Abattoirs et Marchés d'Anderlecht ») contre la commune d'Anderlecht, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 mars 2011, le Conseil d'Etat a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 22 mars 2011, a été reformulée comme suit : « L'article 464, 1°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'en conséquence de l'article 36 de la loi du 24 décembre 1948, il n'est pas réputé interdire aux communes de lever une taxe sur les spectacles et divertissements calculée sur la base de l'impôt des personnes physiques ou de l'impôt des sociétés, alors que l'article 464, 1°, du CIR 1992 interdit effectivement aux communes de le faire pour toutes les autres activités qui se déroulent sur le territoire de la commune ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5124 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.