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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 février 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 210.079 du 23 décembre 2010 en cause de Emilia Dos Santos contre la ville de Bruxelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 décembre 2010, le « Etant donné : 1° qu'une jurisprudence constante considère que lorsqu'un acte est notifié par (...)

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14/02/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 210.079 du 23 décembre 2010 en cause de Emilia Dos Santos contre la ville de Bruxelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 décembre 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Etant donné : 1° qu'une jurisprudence constante considère que lorsqu'un acte est notifié par lettre recommandée à la Poste, mais que son destinataire n'est pas à son domicile lors de la présentation du pli, et qu'il ne va pas retirer ce pli au bureau de poste dans le délai pendant lequel il y est conservé, la notification est réputée accomplie au jour où l'employé de la Poste a glissé dans la boîte aux lettres du destinataire un avis l'informant de la présentation de ce pli;2° qu'en application de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, si la notification contenue dans ce pli non réclamé indique l'existence du recours au Conseil d'Etat ainsi que les formes et délais à respecter, le délai de recours court à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire de l'avis l'informant de la présentation;3° qu'en application de ce même article, si la notification contenue dans ce pli non réclamé omet d'indiquer l'existence de ce recours, le délai ne prend cours que le jour où l'intéressé prend connaissance de l'acte; l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en tant qu'il fait courir le délai de prescription du recours en annulation d'un acte qui a été notifié sans que l'existence de ce recours et les formes et délais à respecter aient été indiqués, à compter du jour où l'intéressé ' a pris connaisance ' de l'acte et non à partir du jour où un avis informant le destinataire de la présentation d'un pli recommandé est déposé dans sa boîte aux lettres, n'établit-il pas une règle incompatible avec le principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la Constitution, en ce que le point de départ du délai de recours est différent selon que le pli contenant la notification d'un acte administratif, pli qui n'est pas été réclamé à la Poste et qui est resté inconnu de son destinataire, contient ou non l'indication de l'existence du recours au Conseil d'Etat ainsi que des formes et délais à respecter ? En d'autres termes, l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne crée-t-il pas une discrimination incompatible avec l'article 10 de la Constitution, éventuellement combiné avec le droit à l'accès à la justice, entre, d'une part, les personnes à qui est adressé sans succès un envoi contenant un acte susceptible de recours dont la notification contient la mention prescrite par cet article, et, d'autre part, les personnes à qui est adressé sans plus de succès un envoi contenant un acte susceptible de recours dont la notification ne contient pas cette mention, les premiers disposant, pour former un recours en annulation, d'un délai de 60 jours prenant cours au dépôt de l'avis dans leur boîte aux lettres, et les seconds d'un délai de 4 mois + 60 jours à partir du jour où ils ont pris connaissance de l'acte, cette différence de traitement étant due à une circonstance nécessairement restée inconnue des uns et des autres, à savoir le contenu d'une lettre non parvenue à son déstinataire ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5073 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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