publié le 29 septembre 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 205.841 du 28 juin 2010 en cause de Steven Thomas et la SPRL « Bexan » contre l'Etat belge et le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, partie intervenante « L'article 9 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert viol(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 205.841 du 28 juin 2010 en cause de Steven Thomas et la SPRL « Bexan » contre l'Etat belge et le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, partie intervenante : la SPRL « Bexan », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 9 de la
loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/05/2003
pub.
06/06/2003
numac
2003011313
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou combinés avec le principe de la sécurité juridique, avec le principe de la confiance légitime et du respect des droits acquis ou avec le principe de la séparation des pouvoirs, en ce que des personnes qui ne disposent pas d'un titre visé à l'article 2, 1°, de la loi précitée, mais qui, par application de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré, ont été inscrites sur la liste des titulaires visés à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, peuvent remplacer la production d'une copie authentifiée de leur titre, visée à l'article 4, § 2, de la loi précitée, par la preuve de leur inscription sur la liste précitée, et que, selon l'arrêt n° 19/2005 de la Cour constitutionnelle du 26 janvier 2005, les personnes qui, sur la base de l'article 17, § 1er, de la loi-cadre précitée, ont introduit une demande d'inscription sur la liste communale, peuvent, en vertu de l'article 17, § 5, aussi avoir accès à la profession et donc bénéficier du régime transitoire prévu par l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 11 mai 2003, alors que les personnes qui n'ont pas été inscrites ou n'ont pu être inscrites sur cette liste ou qui n'ont pas introduit ou n'ont pu introduire de demande à cet effet, mais qui, avant l'entrée en vigueur de cette
loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/05/2003
pub.
06/06/2003
numac
2003011313
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
fermer, ont quant à elles été autorisées à prêter devant le tribunal compétent le serment prescrit par l'article 2 de la loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur, et exerçaient la profession, ne bénéficient d'aucune mesure transitoire si elles ne peuvent produire le titre visé à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 11 mai 2003 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4997 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.