publié le 27 juillet 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 mai 2010 en cause de la SA « ING Banque Belgique » contre Annick Tans et Gerardus Hofenk, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 juin 2010, la « L'article 80, alinéa 6, de la loi sur les faillites, qui prévoit que les créanciers peuvent deman(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 27 mai 2010 en cause de la SA « ING Banque Belgique »    contre Annick Tans et Gerardus Hofenk, dont l'expédition est parvenue    au greffe de la Cour le 4 juin 2010, la Cour d'appel d'Anvers a posé    la question préjudicielle suivante :    « L'article 80, alinéa 6, de la loi sur les faillites, qui prévoit que    les créanciers peuvent demander d'anticiper la décision concernant    l'éventuelle libération des personnes physiques qui, à titre gratuit,    se sont portées caution personnelle du failli, viole-t-il les articles    10 et 11 de la Constitution, constatant qu'il existe une    discrimination entre 1) les cautions en question qui ont introduit une demande de    libération par application de l'article 72bis et de l'article 72ter de    la loi sur les faillites et à l'égard desquelles le créancier peut    engager la procédure anticipée de libération éventuelle visée à    l'article 80, alinéa 6, de la loi sur les faillites, de sorte que la    suspension, prévue par l'article 24bis de la loi sur les faillites,    des voies d'exécution à charge des personnes physiques qui se sont    portées caution personnelle du failli est éventuellement levée;2) dans l'interprétation de l'article 80, alinéa 6, de la loi sur les    faillites selon laquelle, à défaut d'introduction d'une demande de    libération, la procédure de décision anticipée concernant l'éventuelle    libération ne peut pas encore être engagée contre les cautions    personnelles qui n'ont pas introduit la demande de libération par    application de l'article 72bis et de l'article 72ter, de sorte que ces    cautions peuvent continuer à bénéficier de la suspension des voies    d'exécution, prévue par l'article 24bis de la loi sur les faillites,    compte tenu de ce que ces cautions ont encore la possibilité    d'introduire la demande de libération, dès lors que la loi ne prévoit    aucun délai pour l'introduction ?    Alors que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés    dans l'interprétation de l'article 80, alinéa 6, de la loi sur les    faillites selon laquelle, la décision anticipée concernant    l'éventuelle libération des personnes physiques qui, à titre gratuit,    se sont portées caution personnelle du failli peut être demandée par    le créancier si les cautions en question n'ont pas encore introduit la    demande de libération par application de l'article 72bis et de    l'article 72ter de la loi sur les faillites, de sorte qu'elles ne    peuvent éventuellement plus bénéficier de la suspension des voies    d'exécution prévue par l'article 24bis de la loi sur les faillites.».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4952 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.