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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 juillet 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 mai 2010 en cause de la SA « Résidence Christalain » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2010, « L'article 3, § 1 er , c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxel(...)

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22/07/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 mai 2010 en cause de la SA « Résidence Christalain » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2010, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), et, pour autant que de besoin, l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation suivant laquelle - ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prévue par cette ordonnance les propriétaires d'un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de droits réels sur un tel bien qui l'affectent à un établissement d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un ménage, telle une seigneurie, - mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l'hébergement collectif de personnes âgées, alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit de propriété ou d'autres droits réels sur un immeuble affecté à un usage d'habitation et donc à un usage résidentiel ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4947 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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