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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 février 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 188.742 du 11 décembre 2008 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. « L'article 8 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des mo(...)

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06/02/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 188.742 du 11 décembre 2008 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) », Grégoire Stassin et André Gilliard contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Société Wallonne des Aéroports » (en abrégé « SOWAER »), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 8 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, - en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parking-voitures (1 600 emplacements au sol et 1 000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2 420 m3 de kérosène et 30 m3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales) et - exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4589 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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