publié le 18 novembre 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1 er octobre 2008 en cause de Ghislain Fourez contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2008 « Interprété comme soumettant la prescription de l'action de l'ONEm en recouvrement des allocation(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1er octobre 2008 en cause de Ghislain Fourez contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2008, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété comme soumettant la prescription de l'action de l'ONEm en recouvrement des allocations de chômage perçues indûment par les chômeurs au délai de prescription de droit commun fixé depuis le 27 juin 1998 à 10 ans par l'article 2262bis du Code civil inséré par la
loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/06/1998
pub.
17/07/1998
numac
1998009557
source
ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription
fermer modifiant certaines dispositions [en matière de prescription], l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tel que modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988 viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination contenu au sein des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet les chômeurs à deux délais différents de prescription de l'action en recouvrement des allocations de chômage perçues indûment selon qu'ils sont redevables d'un indu à l'égard de l'ONEm (délai de prescription de droit commun, soit 10 ans) ou à l'égard des organismes de paiement (droit d'action se prescrivant par 3 ans porté à 5 ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur) ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4525 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.Y. Dutilleux.