publié le 28 octobre 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 186.851, 186.852 et 186.850 du 2 octobre 2008 en cause respectivement de Lara Neuwels, de Florence de Roubaix et d'Adil Wiart contre les Facultés univ « Les articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, f(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 186.851, 186.852 et 186.850 du 2 octobre 2008 en cause respectivement de Lara Neuwels, de Florence de Roubaix et d'Adil Wiart contre les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix et le jury d'examen de la première année de bachelier en médecine des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 9 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, tels qu'ils ont été insérés par le décret du 1er juillet 2005, violent-ils les articles 10, 11 et 24 de la Constitution pris isolément ou conjointement avec l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, en ce que ces dispositions peuvent empêcher un étudiant qui a obtenu, à l'issue de la 1ère année d'études du grade de bachelier en médecine, ' au moins un total de 60 points (sur 100) ' et ' une note d'au moins 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme ', d'obtenir l'attestation d'accès à la deuxième partie des études de 1er cycle en médecine, le nombre total des attestations dévolues à l'institution universitaire dans laquelle il a entrepris ses études ayant été entièrement attribué, et de s'inscrire en deuxième année de bachelier en médecine ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4527, 4528 et 4529 du rôle de la Cour, ont été jointes.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.