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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 juillet 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 juin 2008 en cause du ministère public et de l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, contre G. V.R., en cause du ministère public et de Martin Mi « L'article 458, alinéa 1 er , du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) viole-t-il(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 juin 2008 en cause du ministère public et de l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, contre G. V.R., en cause du ministère public et de Martin Michel, en sa qualité de curateur, contre L. V.B et autres, et en cause du ministère public et de Martin Michel, en sa qualité de curateur, contre J.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2008, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), dans l'interprétation selon laquelle l'obligation solidaire au paiement des impôts éludés qui y est visée constitue une peine au sens de l'article 6.1 de la CEDH; - en ce que cette disposition attache automatiquement et de plein droit, à toute condamnation pénale encourue pour une infraction fiscale définie aux articles 449 ou 450 du CIR 92, l'obligation solidaire au paiement des impôts éludés, tant pour l'auteur de l'infraction que pour quiconque y a participé, - sans réquisition du ministère public, sans débat contradictoire et sans motivation ou même seulement mention -, et en ce qu'elle ne permet dès lors pas que le juge pénal statue en pleine juridiction sur l'application de l'obligation solidaire au paiement des impôts éludés; - en ce que cette disposition refuse au juge pénal la faculté de tempérer l'obligation solidaire, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes et/ou en fonction de la part concrètement prise par chacune des personnes condamnées aux infractions fiscales déclarées établies et/ou en fonction des avantages retirés, et en ce que le juge pénal ne peut, concernant cette obligation solidaire, ordonner un sursis (probatoire) à l'exécution, tel que défini dans la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, et en ce que la possibilité ne lui est dès lors pas donnée d'éviter une éventuelle violation du droit au respect de la propriété, garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, lorsqu'il impose des sanctions qui constituent des peines en droit pénal interne belge ou lorsqu'il inflige des amendes administratives qui présentent, selon la jurisprudence interne belge, un caractère pénal et qui ont une incidence financière identique, comparable ou même moindre, le juge pénal dispose effectivement d'une pleine juridiction, à l'issue d'un débat contradictoire ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 4480 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 4465 du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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