publié le 28 décembre 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par arrêt du 6 novembre 2007 en cause de B.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2007, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle « L'article 44 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impérat(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par arrêt du 6 novembre 2007 en cause de B.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2007, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 44 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, interprété en ce sens que cet article crée une cause d'excuse exclusive de peine qui s'applique non seulement aux faits qui sont uniquement punissables en vertu de l'article 43 du décret sur le dopage, mais également à la simple détention de substances interdites, sanctionnée par la loi relative aux drogues, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce que son application met en péril la compétence résiduelle du législateur fédéral ? ». b) Par jugement du 23 octobre 2007 en cause du ministère public contre J.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Courtrai a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 44 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, interprété en ce sens que cet article crée une cause d'excuse exclusive de peine qui s'applique non seulement aux faits qui sont uniquement punissables en vertu de l'article 43 du décret sur le dopage, mais également à la simple détention de substances interdites, sanctionnée par la loi relative aux drogues, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce que son application met en péril la compétence résiduelle du législateur fédéral ? »;2. « Les dispositions des articles 1er, 2, 2°, et 6, alinéa 1er, de la
loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/1921
pub.
17/12/2004
numac
2004000617
source
service public federal interieur
Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande
fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques (Moniteur belge du 6 mars 1921), interprétées en ce sens qu'elles peuvent aussi s'appliquer aux faits qui, bien qu'ils relèvent de la disposition pénale de l'article 43 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, entrent dans le champ d'application de la cause d'excuse exclusive de peine visée à l'article 44 du même décret, violent-elles les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions en ce qu'elles portent atteinte aux compétences attribuées aux communautés et aux régions ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4337 et 4346 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.