publié le 07 mai 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par arrêt du 22 mars 2007 en cause de la SA « Bulckens Drukkerij » contre Rudy Michiels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitr « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 [modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par arrêt du 22 mars 2007 en cause de la SA « Bulckens Drukkerij » contre Rudy Michiels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mars 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, 1°, de la
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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses
fermer [modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales et diverses] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, selon cette disposition, le créancier qui bénéficie d'une sûreté personnelle et dont le débiteur principal a été déclaré failli avant l'entrée en vigueur de la
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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses
fermer, à défaut d'avoir fait ou déposé dans les délais la déclaration complémentaire visée à l'article 10, 1°, perd l'avantage de cette sûreté personnelle du fait de la décharge automatique de cette sûreté indépendamment du caractère gratuit ou non de la sûreté, alors que, selon le libellé de l'article 4 de la
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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses
fermer, le créancier dont le débiteur principal est déclaré failli après l'entrée en vigueur de la
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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses
fermer, en cas d'omission identique, ne perd l'avantage de la sûreté personnelle que si cette sûreté personnelle est gratuite et implique de ce fait automatiquement la décharge de cette sûreté personnelle ? ».b) Par arrêt du 29 mars 2007 en cause de la SPRL « Grafisch Ontwerp & Vormgeving » contre Nele Coninx et Dirk Peskens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 avril 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, 1°, de la
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fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, selon cette disposition, le créancier qui bénéficie d'une sûreté personnelle, dont le débiteur principal a déjà été déclaré failli avant l'entrée en vigueur de la
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fermer et qui n'a pas déposé (ou n'a pas déposé dans les délais) la déclaration complémentaire visée à l'article 10, 1°, perd automatiquement l'avantage de cette sûreté personnelle - parce que la sûreté est dans ce cas automatiquement déchargée - alors que, selon le libellé de l'article 4 de la
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fermer et qui n'a pas déposé (ou n'a pas déposé dans les délais) la déclaration visée à l'article 4 de la loi précitée ne perd pas automatiquement l'avantage de cette sûreté personnelle mais ne perdra que la sûreté personnelle accordée à titre gratuit parce que, dans ce dernier cas (déclaration de faillite du débiteur principal après l'entrée en vigueur de la
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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses
fermer), seule la sûreté personnelle à titre gratuit sera (automatiquement) déchargée ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4181 et 4189 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 4102 et 4103 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.