publié le 30 janvier 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Claire Curvers et autres contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d' « En ce qu'il prévoit que la rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémuné(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Claire Curvers et autres contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 décembre 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il prévoit que la rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémunérations journalières ne s'applique pas aux membres du personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant le début de l'année scolaire, l'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de promotion sociale ou à horaire réduit, confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, ne crée-t-il pas une discrimination injustifiée entre les membres du personnel temporaire prestant leurs fonctions dans l'enseignement en raison du seul âge atteint au 31 août qui précède l'année scolaire concernée, qui est pour des motifs purement budgétaires ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4090 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.