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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 novembre 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 septembre 2006 en cause de l'Etat belge contre R. Maes et M. Nuyttens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage l 1. « L'article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 viole(...)

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23/11/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 septembre 2006 en cause de l'Etat belge contre R. Maes et M. Nuyttens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 2006, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lorsque, sur la base de l'article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, le délai de prescription des créances sur le pied de l'article 1382 du Code civil à charge de l'Etat belge commence déjà à courir à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née, alors que le délai de prescription des créances de droit commun sur le pied de l'article 1382 du Code civil ne commence à courir, en vertu de l'article 2262bis du Code civil, qu'à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable ? »;2. « L'article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, cet article prévoyant un délai de prescription particulier par rapport au délai de prescription de droit commun applicable, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prescription, aux actions en responsabilité extracontractuelle (voir l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3) ? »;3. « L'article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, cet article prévoyant un délai de prescription particulier par rapport au délai de prescription de droit commun applicable, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prescription, aux actions en responsabilité extracontractuelle (voir l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3), lorsque le dommage ne se manifeste qu'après l'échéance du délai fixé à l'article 100, alinéa 1er, 1° ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4053 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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