publié le 28 septembre 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 2 septembre 2005 en cause de la s.a. Chacalli-De Decker contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au gre 1. « Une sécurité juridique acquise à titre individuel fait-elle partie des fondements de la Consti(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par arrêt du 2 septembre 2005 en cause de la s.a. Chacalli-De Decker    contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 septembre 2005, la Cour    du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Une sécurité juridique acquise à titre individuel fait-elle    partie des fondements de la Constitution belge au sens large et plus    précisément de son titre II ? Dans l'affirmative, la violation de    cette sécurité juridique acquise à titre individuel, résultant de    l'application de l'article 30, § 1er, de la 
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					13/02/1998
				
				
					pub. 
					19/02/1998
				
				
					numac 
					1998012088
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de l'emploi et du travail
					
				
				
					Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi  
				
			
		
	fermer    portant des dispositions en faveur de l'emploi, implique-t-elle une    violation du titre II de la Constitution belge elle-même ? »;   2. « L'article 28, § 1er, de la 
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					13/02/1998
				
				
					pub. 
					19/02/1998
				
				
					numac 
					1998012088
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de l'emploi et du travail
					
				
				
					Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi  
				
			
		
	fermer portant des    dispositions en faveur de l'emploi viole-t-il les articles 10 et 11 de    la Constitution belge en tant qu'il exclut des réductions de    cotisations à l'O.N.S.S. le groupe des employeurs chez qui la    croissance du nombre de travailleurs est due à un transfert de    personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une    diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre    précédant le transfert, alors que, par application du même article,    les employeurs chez qui l'augmentation du nombre de travailleurs a eu    lieu en dehors de toute forme de transfert ne sont pas exclus de ces    réductions de cotisations, en dépit du fait que l'accroissement de    leur personnel n'a pas davantage fait croître l'emploi net global, de    sorte qu'il est ainsi porté atteinte au principe selon lequel la    jouissance des droits accordés aux Belges doit être assurée sans    discrimination, et ce au préjudice des employeurs présentant un    accroissement net de personnel dû à un transfert comme défini ci-avant    ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3768 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.