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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 septembre 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 2 septembre 2005 en cause de la s.a. Chacalli-De Decker contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au gre 1. « Une sécurité juridique acquise à titre individuel fait-elle partie des fondements de la Consti(...)

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cour d'arbitrage
numac
2005202523
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28/09/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 2 septembre 2005 en cause de la s.a. Chacalli-De Decker contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 septembre 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Une sécurité juridique acquise à titre individuel fait-elle partie des fondements de la Constitution belge au sens large et plus précisément de son titre II ? Dans l'affirmative, la violation de cette sécurité juridique acquise à titre individuel, résultant de l'application de l'article 30, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, implique-t-elle une violation du titre II de la Constitution belge elle-même ? »; 2. « L'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution belge en tant qu'il exclut des réductions de cotisations à l'O.N.S.S. le groupe des employeurs chez qui la croissance du nombre de travailleurs est due à un transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, alors que, par application du même article, les employeurs chez qui l'augmentation du nombre de travailleurs a eu lieu en dehors de toute forme de transfert ne sont pas exclus de ces réductions de cotisations, en dépit du fait que l'accroissement de leur personnel n'a pas davantage fait croître l'emploi net global, de sorte qu'il est ainsi porté atteinte au principe selon lequel la jouissance des droits accordés aux Belges doit être assurée sans discrimination, et ce au préjudice des employeurs présentant un accroissement net de personnel dû à un transfert comme défini ci-avant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3768 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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