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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 août 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 132.389 du 15 juin 2004 en cause de J. Boets contre la « Hogeschool Limburg », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitr « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Consti(...)

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30/08/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 132.389 du 15 juin 2004 en cause de J. Boets contre la « Hogeschool Limburg », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2004, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée sont-ils violés par : - l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, selon lequel les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats; interprété en ce sens que cette disposition permet qu'une autorité administrative comparaisse par un fonctionnaire à l'audience de la chambre compétente ou de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat; - l'article 728, § 1er, du Code judiciaire, selon lequel les parties, lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, sont tenues de comparaître en personne ou par avocat; - l'article 728, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, selon lequel le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, devant les juridictions du travail, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige; - et l'article 728, § 3, alinéa 4, du Code judiciaire, selon lequel, d'une part, le centre public d'action sociale comparaît dans les litiges visés à l'article 728, § 3, alinéa 3 du Code judiciaire, soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui et, d'autre part, le ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire. - et les articles 81, 104, 199 à 202 et 217 du Code judiciaire; - en tant que ces dispositions, ainsi interprétées et lues ensemble, ont pour effet que : 1° les ouvriers et les employés peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative devant les juridictions du travail, qui interviennent en tant qu'organe juridictionnel ' naturel ' pour des litiges concernant leur statut contractuel, même s'ils sont des membres du personnel d'une autorité de droit public, et dans lesquelles siègent en outre des représentants des organisations syndicales représentatives, alors que les membres du personnel statutaire d'une autorité de droit public ne peuvent être assistés ou représentés que par un avocat mais non par un délégué d'une organisation syndicale représentative devant la section d'administration du Conseil d'Etat, qui intervient en tant qu'organe juridictionnel ' naturel ' pour les litiges concernant leur situation statutaire et dans laquelle ne siègent pas de représentants des organisations syndicales représentatives;2° une autorité administrative pourrait dans tous les cas être assistée ou représentée par un avocat ou par un fonctionnaire devant la chambre compétente ou devant l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat, tandis que : - un centre public d'action sociale peut seulement comparaître par avocat, par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui pour les litiges spécifiquement visés à l'article 728, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire; - un requérant devant la chambre compétente ou devant l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat ne pourrait être assisté ou représenté que par un avocat mais non par un délégué d'une organisation syndicale représentative ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3039 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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