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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 mai 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 11 mars 2004 en cause de l'Etat belge contre R. Billen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2004, la « 1. L'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, appli(...)

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11/05/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 11 mars 2004 en cause de l'Etat belge contre R. Billen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2004, la Cour du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, applicable aux révisions d'office des interventions dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que : - le droit aux intérêts de retard ne s'applique qu'aux bénéficiaires assurés sociaux qui obtiennent l'octroi de cette intervention en vertu d'une révision administrative d'office de l'Etat belge, Administration de l'intégration sociale, - à l'exclusion de ceux qui sont contraints d'agir en justice devant les autorités judiciaires et dont les interventions seront payées en exécution d'une décision judiciaire exécutoire, la décision administrative étant mise à néant à la suite d'une révision d'office, une intervention plus élevée étant accordée aux handicapés et seuls les intérêts moratoires étant dus par application de l'article 1153 du Code civil, le cas échéant, les intérêts judiciaires, et non les intérêts de retard à partir de la date d'exigibilité qui est en principe prise en compte dans la Charte de l'assuré social ? 2. Cette interprétation entraîne-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que l'article 20 de la Charte de l'assuré social (applicable à l'octroi d'interventions par suite de révisions d'office) ne peut donner lieu à des intérêts de retard si une intervention plus élevée est accordée au handicapé en vertu d'une décision judiciaire, alors qu'un bénéficiaire assuré social qui souffre d'une maladie professionnelle peut lui, dans les mêmes circonstances, prétendre à ces intérêts de retard eu égard à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (arrêt n° 78/2002 du 8 mai 2002) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2955 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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