publié le 31 juillet 2003
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 21 mai 2003 en cause de M. Vanderstichele et L. Vanneste contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitra « L'article 80 du Code des impôts sur les revenus 92, tel qu'il était applicable, entre autres, pou(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 21 mai 2003 en cause de M. Vanderstichele et L. Vanneste contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mai 2003, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 80 du Code des impôts sur les revenus 92, tel qu'il était applicable, entre autres, pour les exercices d'imposition 1992 et 1993 et dont le texte a été inséré par l'article 4 de la loi du 28 décembre 1990, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article n'autorise la déduction de pertes professionnelles d'associés d'une société civile ou d'une association sans personnalité juridique que pour les revenus professionnels de ces membres qui proviennent d'une activité professionnelle de même nature que celle d'où résultent les pertes professionnelles, et étant considérée comme inconstitutionnelle, la distinction entre : - d'une part, les contribuables-membres d'une association sans personnalité juridique ou les associés d'une société civile qui ont subi des pertes réelles répondant à des opérations ou besoins financiers et économiques réels de l'activité professionnelle des associés ou membres de cette société civile ou de cette association de fait, - et, d'autre part, les contribuables qui ont subi une perte professionnelle de la même activité professionnelle qu'ils exercent en dehors de tout lien de société civile ou de membres d'une association sans personnalité juridique et qui est toujours déductible au titre de perte professionnelle, également pour leurs autres revenus professionnels et même pour ceux de leur épouse et étant considérée comme une violation du principe d'égalité, la distinction entre : - d'une part, les contribuables-membres d'une association sans personnalité juridique ou associés d'une société civile qui ont subi des pertes réelles répondant à des opérations ou besoins financiers et économiques réels de l'activité professionnelle des associés ou membres de cette société civile ou de cette association de fait, sans qu'il puisse être question que l'association de fait a été constituée avec comme but principal ou même comme seul but de créer des pertes; - et, d'autre part, les contribuables-membres d'une association sans personnalité juridique ou les associés d'une société civile qui ont subi des pertes ne répondant pas à des opérations ou besoins financiers et économiques réels de l'activité professionnelle des associés ou membres de cette société civile ou de cette association de fait, et dont la société civile ou l'association de fait a été constituée avec comme but principal ou même unique but de créer des pertes ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2708 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.