publié le 20 mai 2003
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 4 mars 2003 en cause de l'Office national des pensions contre Y. Dormal et A.-M. Jaspart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « L'article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie (...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par arrêt du 4 mars 2003 en cause de l'Office national des pensions    contre Y. Dormal et A.-M. Jaspart, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mars 2003, la Cour du travail de    Liège a posé la question préjudicielle suivante :    « L'article 21, § 3, de la 
loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					13/06/1966
				
				
					pub. 
					20/10/2009
				
				
					numac 
					2009000693
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative à la pension    de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins    naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés    libres, tel que modifié par l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983    (article 3, 3°), ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la    Constitution en ce qu'il prévoit un délai de prescription identique de    cinq ans pour l'action en récupération d'un indu réclamé à un    pensionné selon que cet indu trouve son origine dans des manoeuvres    frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes,    d'une part, ou dans l'abstention de produire une déclaration prescrite    par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un    engagement souscrit antérieurement, d'autre part, alors que les    pensionnés visés par la première hypothèse ont posé un acte conscient    de nature frauduleuse tandis que ceux visés par la seconde peuvent    n'avoir été confrontés qu'à une simple omission résultant d'une erreur    ou d'une mauvaise compréhension non révélatrice d'une quelconque    fraude comme ils peuvent aussi avoir de la sorte posé un acte de    nature frauduleuse ? Le fait de traiter de la même manière les deux    catégories de personnes placées dans des situations fondamentalement    différentes, les pensionnés qui, sans malice, ont omis de procéder à    la déclaration requise, d'une part, et les pensionnés qui ont voulu    tromper l'institution de sécurité sociale compétente, d'autre part,    sans laisser à l'administration puis au juge la possibilité de prendre    une mesure proportionnée à la gravité de la faute commise, ne    constitue-t-il pas une discrimination injustifiée objectivement et    hors de proportion avec l'objectif poursuivi ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 2663 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.