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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 décembre 2001

Arrêt n° 138/2001 du 30 octobre 2001 Numéro du rôle : 2242 En cause : la demande de suspension totale ou partielle de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, introduite par P. Richard. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée (...)

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2001021636
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 138/2001 du 30 octobre 2001 Numéro du rôle : 2242 En cause : la demande de suspension totale ou partielle de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à Belgacom, introduite par P. Richard.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 septembre 2001 et parvenue au greffe le 20 septembre 2001, P. Richard, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit une demande de suspension totale ou partielle de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à Belgacom (publiée au Moniteur belge du 25 août 2001, deuxième édition).

Le requérant demande également l'annulation des mêmes dispositions légales.

II. La procédure Par ordonnance du 20 septembre 2001, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Par ordonnance du 26 septembre 2001, la Cour a complété le siège par le juge E. Derycke.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 3 octobre 2001, la Cour a fixé l'audience au 23 octobre 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'à la partie requérante, par lettres recommandées à la poste le 4 octobre 2001.

A l'audience publique du 23 octobre 2001 : - ont comparu : . Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour le requérant; . Me J. Meyers, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'intérêt du requérant A.1. Le requérant est membre du personnel statutaire de Belgacom. Par ailleurs, il est président du secteur « Télécom-Aviation » de la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.), organisation syndicale représentative au sens de l'article 30, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et est permanent syndical au sens des articles 70 et 71 du statut syndical de Belgacom.

La loi attaquée confère au Roi le pouvoir de modifier le statut juridique de Belgacom et, ensuite, d'adapter la situation du personnel à ce nouveau statut, du point de vue individuel, du point de vue de la sécurité sociale et enfin en ce qui concerne les relations collectives de travail. En outre, la loi, qui permet au Roi de privatiser l'entreprise, peut avoir pour le requérant de lourdes conséquences puisqu'il pourrait être mis fin à sa situation d'agent statutaire d'une entreprise publique et qu'il pourrait être contraint à s'inscrire dans le cadre des relations collectives du secteur privé, totalement différentes de celles qu'il pratique.

Ces différentes considérations justifient de l'intérêt à agir du requérant.

Quant au moyen unique A.2.1. Un moyen unique est pris de la violation par la loi attaquée du 10 août 2001 relative à Belgacom des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et en combinaison avec l'article 23 de la Constitution.

La loi attaquée confère en effet au Roi le pouvoir absolu de prendre les mesures qui visent à privatiser Belgacom, à modifier et fixer les règles relatives au droit du travail, au régime de la sécurité sociale et aux relations collectives de travail applicables à son personnel alors que, pour l'ensemble des citoyens, la fixation de ces règles est réservée au législateur sur la base des dispositions constitutionnelles invoquées.

A.2.2. L'article 23 de la Constitution réserve au législateur le droit d'assurer, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels garantis à chaque citoyen et de déterminer les conditions de leur exercice.

Par l'article 3 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, le législateur confère au Roi, de manière absolue et sans en définir les limites ou les principes directeurs, des compétences qui lui sont indubitablement réservées par l'article 23, alinéa 3, 1° et 2°, de la Constitution.

Cette délégation constitue une violation de l'article 23 précité qui engendre une discrimination entre les membres du personnel de Belgacom et ceux des autres entreprises publiques. Et de citer, à l'appui de ces allégations, l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur l'avant-projet de loi qui allait devenir la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer.

Le principe d'égalité et de non-discrimination est particulièrement violé en ce que la loi attaquée crée une discrimination entre Belgacom et toutes les autres entreprises publiques autonomes qui sont soumises à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Cette loi précise de manière détaillée les règles à suivre dans chacune d'elles en matière de relations collectives et individuelles.

Quant au préjudice grave et difficilement réparable A.3.1. La mise en oeuvre de la loi attaquée met le requérant dans une situation de non-droit, qui l'empêche de manière irrémédiable d'exercer les prérogatives liées à sa fonction de permanent syndical et, en particulier, de négocier les règles que le Roi est censé adopter en vertu de la loi. En effet, le Roi peut organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail jusqu'aux élections sociales de 2008. Ainsi Belgacom est soustraite du champ d'application des articles 29 à 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tout en étant maintenue temporairement en dehors du champ d'application des dispositions légales qui règlent les relations collectives de travail dans le secteur privé. Ce faisant, la loi ne définit pas quels sont les organes et les procédures qui doivent être mis en oeuvre par le Roi pour adopter les règles relatives aux conditions de travail, au régime de sécurité sociale ainsi qu'aux relations collectives au sein de Belgacom.

Cette situation est en contradiction flagrante avec l'article 23 de la Constitution, qui est notamment destiné à confirmer les engagements internationaux de la Belgique à l'égard des diverses dispositions du droit international qui imposent aux Etats signataires de promouvoir le droit des organisations syndicales à la négociation collective des conditions de travail.

A.3.2. A lire l'exposé des motifs de la loi, le Gouvernement entend agir vite, de sorte qu'il est urgent de statuer sur la constitutionnalité de la loi.

A défaut d'obtenir la suspension de la loi, le Roi aura pu adopter, sans négociation, toutes les règles visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi attaquée. Le requérant se verra alors dans l'obligation de demander au Conseil d'Etat l'annulation de tous les arrêtés royaux et donc d'introduire une multitude d'actions qui ne pourront que placer l'entreprise dans une situation juridique instable, ce que le requérant ne souhaite nullement. En outre, placé dans cette situation inconfortable, il pourra se retrouver dans une situation personnelle délicate, aucune disposition n'organisant encore sa protection contre le licenciement.

A titre personnel, le requérant a un intérêt à ce que la loi soit suspendue dans la mesure où elle est impraticable juridiquement dans certains de ses aspects et notamment en ce qu'elle prévoit que le Roi doit régler les relations individuelles des anciens membres du personnel statutaire de Belgacom de manière à assurer la continuité des droits de ceux-ci en matière de pension. - B - B.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant à l'étendue du recours B.2. Le requérant demande l'annulation totale ou partielle de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à Belgacom. La Cour constate que le moyen et les griefs invoqués sont dirigés exclusivement contre l'article 3, 2°, 3° et 4°, de cette loi.Le recours doit dès lors être limité en conséquence.

Quant à la disposition attaquée B.3. L'article 3 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à Belgacom dispose : « Afin de permettre la réalisation d'une fusion ou d'un partenariat visés à l'article 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : [...] 2° de régler les relations individuelles de travail entre Belgacom et les membres de son personnel qui, avant la transformation visée au 1°, fournissent des prestations de travail sous l'autorité de Belgacom en vertu du statut du personnel arrêté en application des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière notamment de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension;3° de régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 2°;4° d'organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail auprès de Belgacom jusqu'aux élections sociales qui se tiendront en 2008.» Quant à l'intérêt du requérant B.4.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours - notamment l'existence de l'intérêt requis pour l'introduire - doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.4.2. Le requérant est membre du personnel statutaire de Belgacom et permanent syndical au sens des articles 70 et 71 du statut syndical de l'entreprise précitée.

L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension indique que le requérant paraît justifier de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer qui habilite le Roi à régler, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les relations individuelles de travail entre Belgacom et les membres du personnel, l'application des lois en matière de sécurité sociale et à organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.5.1. Pour justifier de la réalité d'un préjudice grave difficilement réparable dans son chef, le requérant soutient essentiellement que la mise en oeuvre immédiate de la loi attaquée le met dans la situation irréversible d'être empêché d'exercer les prérogatives liées à sa fonction de permanent syndical et, en particulier, de négocier les règles que le Roi est censé adopter en vertu de la loi. Il constate, en effet, que le Roi pourrait organiser seul un régime transitoire en matière de relations collectives de travail jusqu'aux élections sociales de 2008. En outre, la loi d'habilitation ne définirait pas les organes et les procédures qui doivent être respectées par le Roi pour adopter les règles relatives aux conditions de travail, au régime de sécurité sociale ainsi qu'aux relations collectives de travail.

B.5.2. Selon les travaux préparatoires de l'article 3 attaqué de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, « il importe de garantir la sauvegarde des droits du personnel de Belgacom. Il faut, à cette fin, prendre des arrêtés royaux dont le contenu sera négocié préalablement avec les syndicats.

Dès que le présent projet de loi aura été adopté, la direction arrêtera, en concertation avec les syndicats, un cadre qui aura valeur de condition sine qua non pour tous les scénarios de coopération » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-825/3, p. 4).

Devant la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat, le ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques a répété « que les droits du personnel sont préservés à 100 % étant donné que leur continuité est inscrite dans le projet. Les arrêtés d'exécution nécessaires seront élaborés avec le concours des syndicats ». Il ajoutait que « s'il n'a pas été donné suite à une recommandation précise [du Conseil d'Etat], c'est pour conserver une certaine souplesse dans les négociations avec les syndicats » (Doc. parl., op. cit., p. 10).

B.5.3. Il résulte de ce qui précède que le risque de préjudice grave invoqué par le requérant n'est pas démontré puisque l'ensemble des arrêtés royaux que l'article 3 attaqué de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer habilite le Roi à prendre devront l'être dans le respect des droits du personnel, d'une part, et des règles de la négociation syndicale, d'autre part. Pour le surplus, il appartient au juge ordinaire ou au juge administratif, selon le cas, de vérifier si l'habilitation aura été utilisée correctement par le Roi.

B.6. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 octobre 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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