publié le 12 octobre 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par quatre arrêts n os 95.626, 95.624, 95.625 et 97.472 des 18 mai et 4 juillet 2001 en cause de P. Malfatti, A.-M. Vanesse, J. Lenoir et D. « L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guér(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par quatre arrêts nos 95.626, 95.624, 95.625 et 97.472 des 18 mai et 4 juillet 2001 en cause de P. Malfatti, A.-M. Vanesse, J. Lenoir et D. Rucquoy contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 31 mai, 6 juin et 17 juillet 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, tel qu'inséré par la loi du 20 décembre 1974 et tel que modifié par les lois des 26 décembre 1985 et 22 février 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément et/ou conjointement avec les articles 12 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 21quater de disposer, pour continuer leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier, d'une expérience utile de 3 années à la date du 1er septembre 1990 sans prendre en considération l'expérience utile acquise jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 1994, voire jusqu'à la date ultime où elles doivent se faire connaître auprès de la commission médicale compétente (le 1er avril 1996), voire même jusqu'à la date à laquelle la commission médicale compétente examine leur déclaration, alors même que le législateur, dans la loi du 22 février 1994, a habilité le Roi, sans limitation dans le temps, à déterminer les délais et les modalités par lesquels les personnes se font connaître auprès de la commission médicale et n'a pas limité le délai dans lequel ladite commission médicale devait statuer sur les déclarations introduites ? » b. Par arrêt n° 95.627 du 18 mai 2001 en cause de P. Kieken contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce sens qu'il exige pour pouvoir continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations, à la date du 1er septembre 1990, une période d'occupation à temps plein dans un établissement de soins, l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il détermine une discrimination injustifiée entre, d'une part, les personnes qui peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation de trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont cessé de travailler, et, d'autre part, celles qui ne peuvent établir, à la même date, qu'une occupation de trois ans à mi-temps, mais débutant avant la date du 1er septembre 1990 ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2189, 2190, 2194, 2225 et 2191 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.