publié le 29 septembre 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 20 août 2001 en cause du centre public d'aide sociale de Namur contre F. Corentin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arb « L'article 2, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, de la loi du 7 août 1974 institua(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 20 août 2001 en cause du centre public d'aide sociale de Namur contre F. Corentin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 août 2001, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la
loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/08/1974
pub.
28/10/1998
numac
1998000076
source
ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, interprété comme n'ouvrant le droit au minimum de moyens d'existence accordé au taux isolé majoré (article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°) qu'à un parent vivant exclusivement avec un enfant majeur [lire : mineur] à charge à condition que cet enfant réside principalement avec lui, instaure-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée entre, d'une part, le parent qui réside principalement avec un enfant mineur à charge et, d'autre part, le parent qui en fonction du droit de visite accordé, ne réside qu'occasionnellement avec un enfant mineur qu'il a également à charge en ce que seul le premier peut prétendre à l'octroi du minimum de moyens d'existence au taux isolé majoré tandis que le second ne peut bénéficier que du taux isolé alors que tous deux remplissent le même devoir d'éducation et d'entretien de l'enfant dans le respect de la décision de justice les concernant ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2234 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.