publié le 07 août 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 12 juin 2001 en cause de L. Demanet contre l'Etat belge et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 jui « L'article 6 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 12 juin 2001 en cause de L. Demanet contre l'Etat belge et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 juin 2001, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6 de la
loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/1994
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02/02/2016
numac
2016015011
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
type
loi
prom.
27/12/1994
pub.
03/09/2019
numac
2019041954
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum
fermer portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 1384, alinéa 3, du Code civil et 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en tant qu'il dispose qu'à défaut de paiement de l'eurovignette par le propriétaire, le conducteur du véhicule est solidairement tenu au paiement de l'eurovignette dès lors que cette disposition a pour effet que le conducteur du véhicule qui est travailleur salarié ne peut répercuter le paiement de l'eurovignette sur l'employeur eu égard à la faillite de celui-ci et qu'il demeure ainsi définitivement responsable de la faute commise par son employeur consistant dans le non-paiement de l'eurovignette, alors que les articles 1384, alinéa 3, du Code civil et 18 de la loi relative aux contrats de travail prévoient précisément une immunité civile pour les fautes commises par le travailleur dans l'exécution de son contrat, avec pour effet que l'employeur demeure définitivement responsable de ces fautes ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2201 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.