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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 juillet 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 mars 2001 en cause de la s.a. Axa Royale Belge contre G. Renkens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 m « Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, interprété(...)

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cour d'arbitrage
numac
2001021365
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11/07/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 mars 2001 en cause de la s.a. Axa Royale Belge contre G. Renkens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 mars 2001, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'indemnisation qu'ils prescrivent, l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accident(s) du travail antérieur(s) doit, en raison d'une présomption irréfragable en vertu de laquelle la rémunération de base du travailleur reflète nécessairement l'atteinte portée à sa valeur économique par le(s)dit(s) accident(s) antérieur(s), être toujours appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'incapacité préexistante, et cela même lorsqu'il est prouvé que la rémunération de la victime, devant servir de base à l'indemnisation des conséquences du dernier accident, n'a pas été affectée par le ou les accident(s) antérieur(s), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure, notamment, où la victime atteinte d'une lésion fonctionnelle par l'effet d'un accident du travail unique ne bénéficiera pas du même traitement que la victime atteinte de la même lésion fonctionnelle par l'effet d'accidents du travail successifs ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2149 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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