publié le 11 juillet 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 mars 2001 en cause de la s.a. Axa Royale Belge contre G. Renkens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 m « Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, interprété(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 mars 2001 en cause de la s.a. Axa Royale Belge contre G. Renkens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 mars 2001, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 24, 34, 36 et 39 de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
17/10/2014
numac
2014000710
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'indemnisation qu'ils prescrivent, l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accident(s) du travail antérieur(s) doit, en raison d'une présomption irréfragable en vertu de laquelle la rémunération de base du travailleur reflète nécessairement l'atteinte portée à sa valeur économique par le(s)dit(s) accident(s) antérieur(s), être toujours appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'incapacité préexistante, et cela même lorsqu'il est prouvé que la rémunération de la victime, devant servir de base à l'indemnisation des conséquences du dernier accident, n'a pas été affectée par le ou les accident(s) antérieur(s), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure, notamment, où la victime atteinte d'une lésion fonctionnelle par l'effet d'un accident du travail unique ne bénéficiera pas du même traitement que la victime atteinte de la même lésion fonctionnelle par l'effet d'accidents du travail successifs ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2149 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.