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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 février 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 4 décembre 2000 en cause de A. Schamps et J.-L. Deghoy contre M.-C. Dulieu et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d' « 1. Dans l'hypothèse de la fermeture totale de l'entreprise, l'article 3, § 1 er , d(...)

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cour d'arbitrage
numac
2001021064
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06/02/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 4 décembre 2000 en cause de A. Schamps et J.-L. Deghoy contre M.-C. Dulieu et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dans l'hypothèse de la fermeture totale de l'entreprise, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne contient-il pas un moyen disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi du législateur lorsqu'il contraint l'employeur à saisir préalablement la commission paritaire en vue de faire reconnaître comme des raisons d'ordre économique et technique cette fermeture ? En effet et en raison de la fermeture totale de l'entreprise, le conseil d'entreprise et le comité pour la protection et la prévention au travail sont amenés à cesser leurs fonctions et dès lors tout risque de discrimination de l'employeur envers les travailleurs protégés est exclu.

L'obligation de l'employeur de saisir la commission paritaire peut dès lors apparaître comme inutile et non indispensable et donc, disproportionné pour atteindre le but légal de la protection spécifique contre les éventuelles mesures de représailles de l'employeur envers les travailleurs protégés. Cette obligation peut constituer, en revanche, un privilège discriminatoire en faveur des travailleurs protégés par rapport aux travailleurs non protégés. 2. L'interprétation de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer selon laquelle le curateur doit être considéré comme l'employeur est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens qu'elle n'est pas indispensable pour atteindre le but légal de la protection spécifique contre les éventuelles mesures de représailles de l'employeur envers les travailleurs protégés et qu'elle crée en leur faveur un privilège discriminatoire par rapport aux travailleurs non protégés ? En effet, dans la circonstance particulière où la faillite entraîne le dessaisissement des biens de l'employeur et l'obligation de licencier tout le personnel de l'entreprise, l'obligation à charge du curateur apparaît comme inutile et non indispensable pour atteindre le but légal de la protection contre les mesures de représailles de l'employeur puisque par l'effet de la faillite, le curateur se trouve dans une situation encore plus contraignante que l'employeur et que le risque de discrimination envers les travailleurs protégés est encore plus exclu.» Cette affaire est inscrite sous le numéro 2087 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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