publié le 31 octobre 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts du 14 septembre 2001 en cause de la s.p.r.l. Asfaltwerken Beylemans et de la s.p.r.l. Luvatri contre l'Office national de sécurité sociale, do « L'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lu(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts du 14 septembre 2001 en cause de la s.p.r.l. Asfaltwerken Beylemans et de la s.p.r.l. Luvatri contre l'Office national de sécurité sociale, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 septembre 2001, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 144 et 145 de la Constitution, 580 du Code judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les principes généraux du droit, - en tant que l'indemnité imposée à l'article 30ter, § 6, B, alinéa 1er, de cette loi (tel que celui-ci était libellé à la suite de sa modification par la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et fiscales [lire : diverses] et la loi du 6 août 1993) constitue une indemnité forfaitaire de réparation que l'Office national de sécurité sociale pourrait décider, en fonction de l'opportunité et sans critères objectifs, d'imposer ou non, d'en fixer l'importance dans les limites indiquées, d'opter en faveur d'une stratégie de recouvrement et de s'adresser ou non aux entrepreneurs principaux et aux sous-traitants dans un ordre qu'il fixerait lui-même; - et en tant que l'article 30ter, § 6, C, alinéa 1er, doit se comprendre en ce sens que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, par opportunité et sans critères objectifs et justification à l'Office national de sécurité sociale, pourraient renoncer à signaler le contrevenant à cet Office et se limiter à un avertissement; - alors qu'aucun accès complet à des juridictions impartiales et indépendantes ne serait ouvert contre ce procédé et le recouvrement qui en découle pour le contrevenant afin de mener la défense par laquelle il poursuit soit un traitement égal soit un traitement inégal (par exemple, réduction ou diminution de l'indemnité de réparation, avertissement) à l'égard d'autres contrevenants aux obligations formelles prévues par cet article selon qu'il estime pouvoir démontrer, en fonction de critères objectifs et sur la base du principe de proportionnalité, dans quelles circonstances égales ou inégales il a commis l'infraction ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2243 et 2244 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.