publié le 08 août 2000
Arrêt n° 89/2000 du 13 juillet 2000 Numéros du rôle : 1627, 1628, 1629 et 1631 En cause : - les recours en annulation des articles 45, 54, 79, 80 et 83 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, qui mo - les questions préjudicielles relatives à l'article 80 du décret de la Communauté flamande du 14 j(...)
Arrêt n° 89/2000 du 13 juillet 2000 Numéros du rôle : 1627, 1628, 1629 et 1631 En cause : - les recours en annulation des articles 45, 54, 79, 80 et 83 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, qui modifient et complètent le décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, introduits par J. Baets et autres; - les questions préjudicielles relatives à l'article 80 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, qui insère un article 317ter dans le décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et des recours en annulation a. Par arrêt n° 78.484 du 2 février 1999 en cause de C. Smits et autres contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 février 1999, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 317ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 14 juillet 1998, viole-t-il les règles fixées par la Constitution ou établies en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat et des communautés ? 2. L'article 317ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 14 juillet 1998, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1627 du rôle de la Cour.b. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 25 et 26 février 1999 et parvenues au greffe les 26 février et 1er mars 1999, un recours en annulation des articles 45, 54, 79, 80 et 83 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX (publié au Moniteur belge du 29 août 1998) a été introduit par : 1) J.Baets, demeurant à 2000 Anvers, Prinsesstraat 7, C. Deboosere, demeurant à 9070 Destelbergen, Notaxlaan 5, N. De Buck, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Bunderweg 7, A.-M. Decock, demeurant à 9000 Gand, Sanderswal 18, R. Dehamers, demeurant à 9040 Gand, Adolf Baeyensstraat 144, J.-M. Demeyer, demeurant à 9000 Gand, Zwijnaardsesteenweg 164 A, L. Demeyer, demeurant à 9000 Gand, Jakob Heremansstraat 42, M. Demoor, demeurant à 9000 Gand, Sint-Pietersplein 26, E. Leerman, demeurant à 8760 Koksijde, Albert I-laan 102, G. Marchal, demeurant à 9000 Gand, Simon de Mirabellostraat 39, J.-P. Monbaliu, demeurant à 9000 Gand, IJkmeesterstraat 1, L. Monsaert, demeurant à 9000 Gand, Oude Houtlei 118, J. Pastijn, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Heiveldstraat 247, H. Schepens, demeurant à 9000 Gand, Sint-Lievenslaan 140, J. Vanden Abeel, demeurant à 9000 Gand, Begijnengracht 23, N. Van Lierde, demeurant à 9000 Gand, Zwijnaardsesteenweg 225, G. Vercaemer, demeurant à 9000 Gand, Vaart Links 25, W. Vermoere, demeurant à 9041 Oostakker, Drieselstraat 56, et E. Muylaert, demeurant à 9000 Gand, Martelaarslaan 399; 2) R.Vanhaeren, demeurant à 3600 Genk, Weg naar As 113, C. Willems, demeurant à 3800 Saint-Trond, Grote Vinnestraat 31, M. Valgaeren, demeurant à 2650 Edegem, Boniverlei 4, et F. Vanattenhove, demeurant à 3271 Zichem, Mollenveldwijk 20; 3) J.-P. Biesemans, demeurant à 1860 Meise, Kraaienbroeklaan 28, E. Van den Bremt, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Augustin Delporte 79, F. Dubois, demeurant à 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 25, L. Ouderits, demeurant à 2260 Westerlo, Hollandsedreef 2, et J. De Maeyer, demeurant à 1800 Vilvorde, H. Consciencestraat 66.
Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1628, 1629 et 1631 du rôle de la Cour.
II. Les faits et la procédure antérieure dans l'affaire n° 1627 Plusieurs requérants demandent en substance au Conseil d'Etat l'annulation des décisions du 21 décembre 1995 de la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » qui les nomment par concordance à la fonction de chargé de cours mais qui, en même temps, leur attribuent l'échelle de traitement spéciale 512 au lieu de l'échelle de traitement habituelle et qui, dans certains cas, leur confèrent une charge à temps partiel au lieu d'une charge à temps plein.
Les requérants devant le Conseil d'Etat soulignent que ce qu'ils contestent, ce n'est pas tant leur nomination par concordance à la fonction de chargé de cours - au lieu d'assistant - mais plutôt le fait qu'ils ont été privés de l'application des avantages liés à la fonction non exclusive, notamment en raison de l'échelle de traitement attribuée et de la charge d'enseignement à temps partiel.
L'arrêt de renvoi esquisse en premier lieu le cadre légal des décisions entreprises. A cet égard, le Conseil d'Etat renvoie notamment à l'arrêt n° 80/97, par lequel la Cour d'arbitrage a annulé l'article 133 du décret relatif à l'enseignement VII, ainsi que l'article 148, 8°, « en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 133 annulé ». Cette annulation résultait notamment de la violation du principe de légalité, inscrit à l'article 24, § 5, de la Constitution.
L'article 79 du décret relatif à l'enseignement IX du 14 juillet 1998 rétablit partiellement, de façon rétroactive, la compétence de la direction de l'institut supérieur. En effet, cette disposition insère dans le décret relatif aux instituts supérieurs un article 317bis, dont il ressort que la nomination par concordance à la fonction d'assistant est certes la règle (§ 1er), mais qu'une nomination par concordance à la fonction de chargé de cours reste possible « pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notoriété artistique » (§ 2). La direction de l'institut supérieur reconnaît « la vaste notoriété artistique » sur la base des critères fixés par le décret (§ 3). En vertu de l'article 83, 4°, du décret relatif à l'enseignement IX, l'article 79 produit ses effets le 1er janvier 1996.
Le Conseil d'Etat examine ensuite d'office sa compétence pour statuer sur les recours. Il renvoie à cet égard à l'article 80 du décret relatif à l'enseignement IX, qui insère un article 317ter dans le décret relatif aux instituts supérieurs. Aux termes de cette disposition, « la concordance [...] comme chargé de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée. » Selon le Conseil d'Etat, le fait que l'article 317ter renvoie à l'article 317 repose toutefois sur une erreur matérielle; ce renvoi doit être interprété comme un renvoi à l'article 317bis. Il s'ensuit que l'on vise toute l'opération de passage de l'ancienne fonction à la nouvelle fonction, et ce sous tous ses aspects. Toutes les décisions de concordance intervenues depuis le 1er janvier 1996 sont donc confirmées et rien ne permet d'affirmer que cette confirmation ne porterait que sur l'attribution d'une nouvelle fonction, à l'exclusion de la détermination de l'échelle de traitement correspondante et de la fixation du volume de la charge.
Le Conseil d'Etat considère ensuite qu'étant donné que les décisions litigieuses ont été confirmées par le législateur décrétal et ont acquis force de loi, elles sont en principe exclues de la compétence d'annulation que le Conseil d'Etat tient de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La question est toutefois de savoir, selon le juge a quo, si la disposition qui confirme les concordances de chargé de cours est conforme aux règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat et des communautés, notamment aux articles 146 et 160 de la Constitution, et au principe constitutionnel d'égalité; en effet, l'article 317ter du décret relatif aux instituts supérieurs prive les membres du personnel concernés de la protection juridique offerte par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat estime qu'il est dès lors indiqué de soumettre les questions préjudicielles précitées.
III. La procédure devant la Cour Par ordonnances des 25 février 1999, 26 février 1999 et 1er mars 1999, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 4 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, la Cour a joint les affaires.
Les recours et la décision de renvoi ont été notifiés conformément aux articles 76, 77 et 78 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 mai 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 21 mai 1999.
Des mémoires ont été introduits par : - la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen », Keizerstraat 15, 2000 Anvers, par lettre recommandée à la poste le 29 juin 1999; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 19 juillet 1999.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 4 août 1999 et le 4 octobre 1999.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : - la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen », par lettre recommandée à la poste le 31 août 1999; - les requérants dans l'affaire n° 1628, par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 1999; - les requérants dans les affaires nos 1627, 1629 et 1631, par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 1999.
Par ordonnances des 29 juin 1999 et 27 janvier 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 25 février 2000 et 25 août 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 5 avril 2000, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 17 mai 2000, après avoir constaté que le juge H. Coremans était remplacé comme membre du siège par le juge M. Bossuyt.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 7 avril 2000.
A l'audience publique du 17 mai 2000 : - ont comparu : . Me W. Rauws et Me L. Lenaerts, avocats au barreau d'Anvers, pour R. Vanhaeren et autres; . Me W. Van Caeneghem et Me L. Moreau, avocats au barreau d'Anvers, pour la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen »; . Me F. Liebaut loco Me P. Devers, avocats au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs E. De Groot et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit - A - Requêtes dans les affaires nos 1628 et 1629 A.1.1. Les parties requérantes dans les deux affaires sont des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistiques. Etant donné que les directions des instituts supérieurs concernés n'ont pas reconnu la réputation artistique des parties requérantes, celles-ci ont été nommées par concordance à la fonction d'assistant - et non à la fonction de chargé de cours.
A.1.2. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 45 et 54, « et surtout » des articles 79, 80 et 83 du décret relatif à l'enseignement IX du 14 juillet 1998, articles qui ont modifié ou complété une série de dispositions du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, dispositions qui portent sur le régime des concordances.
A.1.3. Le premier moyen est inféré de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution : « discrimination dans le régime transitoire entre ceux qui ont été nommés par concordance à titre de chargé de cours avant le 29 août 1998 (date de publication du décret relatif à l'enseignement IX), dont la nomination par concordance a été confirmée par l'article 80 du décret relatif à l'enseignement IX et les membres du personnel artistique à nommer par concordance à titre de chargé de cours après le 29 août 1998 sur la base des articles 45, 79 et 83 du décret relatif à l'enseignement IX ».
A ceux qui ont été nommés par concordance à titre de chargé de cours avant le 29 août 1998, il a été reconnu une grande notoriété artistique en vertu de critères différents par rapport aux membres du personnel à nommer par concordance à titre de chargé de cours après cette date, étant donné qu'avant l'adoption du décret relatif à l'enseignement IX, aucun critère décrétal réglant les nominations par concordance n'était prévu.
A cela s'ajoute que les instituts supérieurs respectifs ont déterminé de façon autonome les critères de nomination par concordance pour les concordances opérées avant le 29 août 1998 et que ces critères étaient évidemment aussi différents.
Cette distinction entre les critères employés est d'autant moins acceptable qu'il s'agit d'un seul groupe de membres du personnel artistique qui avaient, avant le 1er janvier 1996, tous le même statut d'enseignant de branches artistiques et que les dispositions transitoires entendent obligatoirement sauvegarder les droits acquis lors du passage à un nouveau statut.
La confirmation décrétale des concordances antérieures est par conséquent une confirmation de décisions illégales.
La discrimination est encore aggravée par la circonstance que le financement des instituts supérieurs, en vertu du décret relatif aux instituts supérieurs, se fait en grande partie sur la base d'un système d'enveloppes. En confirmant des concordances antérieures, le législateur décrétal a réduit de façon substantielle les chances des requérants qui ont été nommés par concordance à titre d'assistant, d'être nommés par concordance à titre de chargé de cours, et ce de façon discriminatoire, étant donné que la marge budgétaire pour ce faire est partiellement restreinte.
A.1.4. Le deuxième moyen est inféré de la violation des règles qui sont établies par la Constitution pour déterminer les compétences respectives de l'Etat et des communautés, notamment des articles 146 et 160 de la Constitution, et de la violation du principe constitutionnel d'égalité, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Ce moyen est spécialement dirigé contre l'article 317ter du décret relatif aux instituts supérieurs, inséré par l'article 80 du décret relatif à l'enseignement IX, et contre l'article 83, 4°, du prédit décret.
Le second moyen est formulé « à titre conditionnel », « pour autant que la Cour d'arbitrage estime que [en ses articles 80 et 83, 4°] le décret relatif à l'enseignement IX empêche le Conseil d'Etat d'examiner la validité des actes administratifs individuels de la ' Vlaamse Autonome Hogeschool Gent ', par lesquels les requérants ont été nommés par concordance à la fonction d'assistant ».
Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que l'instauration d'un régime décrétal rétroactif de nomination par concordance et l'instauration d'un fondement juridique ayant effet rétroactif sont contraires au principe d'égalité, aux exigences de l'administration de la justice et de la séparation des pouvoirs, en ce qu'il y a ingérence dans des litiges pendants.
Dans une seconde branche, les parties requérantes font valoir qu'un décret qui empêche le Conseil d'Etat d'examiner la validité d'actes administratifs individuels entrepris (affaire n° 1628) ou qui empêche les tribunaux civils de statuer sur des litiges portant sur des droits subjectifs pendants devant ces tribunaux (affaire n° 1629) a essentiellement pour portée et pour conséquence juridique qu'il est porté atteinte à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, adopté par le législateur fédéral en vertu de la compétence qui lui a été explicitement attribuée par l'article 146 de la Constitution. Sauf habilitation expresse, le législateur décrétal ne peut empiéter sur les compétences que la Constitution a réservées à la loi.
Requête dans l'affaire n° 1631 A.2.1. Les parties requérantes sont membres du personnel chargé d'activités d'enseignement artistiques qui, après que leur grande notoriété artistique eut été reconnue par l'institut supérieur en question, ont été nommés par concordance à titre de chargé de cours à dater du 1er janvier 1996, mais qui se sont vu octroyer une échelle de traitement particulière au lieu de l'échelle de traitement habituelle de chargé de cours et dont le volume de la charge a été réduit.
A.2.2. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 79, 80 et 83, 4°, du décret relatif à l'enseignement IX. A.2.3. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 80 et 83, 4°, du décret relatif à l'enseignement IX, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec les articles 13, 145, 146, 159 et 160 de la Constitution, et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la nomination par concordance à la fonction de chargé de cours a été confirmée le 1er janvier 1996, en ce compris l'octroi de l'échelle de traitement particulière et la définition de la charge comme étant à temps partiel, alors que les parties requérantes ont attaqué ces décisions de nomination par concordance devant le Conseil d'Etat, en sorte que les dispositions entreprises ont pour objet d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer sur une question de droit déterminée, au détriment des membres du personnel qui ont été nommés auparavant par concordance à la fonction de chargé de cours, et qu'elles portent atteinte aux garanties juridictionnelles offertes à tous, violant ainsi les dispositions invoquées au moyen.
A.2.4. Le deuxième moyen est inféré de la violation, par les articles 79, 80 et 83, 4°, du décret relatif à l'enseignement IX, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la confirmation de la nomination par concordance par la direction de l'institut supérieur en date du 1er janvier 1996 implique également la confirmation de l'octroi d'une échelle de traitement particulière et la redéfinition de la charge des parties requérantes en une charge à temps partiel, alors que les membres du personnel nommés par concordance à la fonction de chargé de cours, en vertu de l'article 79 du décret relatif à l'enseignement IX, peuvent se prévaloir de l'intégralité du régime transitoire, tel qu'il est déterminé au titre VII du décret relatif aux instituts supérieurs, ce qui implique notamment que, dans leur nouvelle fonction, ils se trouvent toujours dans la même situation statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction à remplacer (article 320, § 1er, du décret relatif aux instituts supérieurs), qu'ils ont droit au maintien de leur traitement antérieur (article 323 du même décret) et qu'ils conservent le droit à une occupation au prorata du volume de la charge dont ils étaient titulaires au 30 juin 1995 (article 326 du même décret), en sorte que les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination sont violées par ce traitement différent.
Mémoire de la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » A.3. Dans son mémoire, la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen », partie défenderesse dans l'instance principale, dans le cadre de laquelle le Conseil d'Etat a posé deux questions préjudicielles (affaire n° 1627), se réserve le droit d'introduire un mémoire en réponse conformément à l'article 89 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, « après avoir pris connaissance des autres mémoires, plus précisément de la position de la Communauté flamande ».
Mémoire du Gouvernement flamand A.4.1. Le Gouvernement flamand constate qu'aucun des trois recours en annulation (affaires nos 1628, 1629 et 1631) n'invoque un moyen quelconque à l'encontre des articles 45 et 54 du décret relatif à l'enseignement IX. Les recours, en tant qu'ils sont dirigés contre ces articles, sont dès lors irrecevables.
A.4.2. Pour ce qui est des parties requérantes dans l'affaire n° 1631, le Gouvernement flamand soutient qu'elles ne sont pas affectées directement et défavorablement par les articles 80 et 83, 4°, attaqués. Leur nomination par concordance à titre de chargé de cours est en effet confirmée par le prédit article 80 du décret entrepris.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, pareille confirmation n'implique nullement que d'autres décisions prises par les instituts supérieurs - notamment pour ce qui est de leur échelle de traitement et du volume de leur charge - soient également confirmées.
A.4.3. En ce qui concerne les questions préjudicielles (affaire n° 1627), le Gouvernement flamand souligne que le législateur décrétal n'a jamais eu l'intention de faire en sorte que, hormis les décisions de nomination par concordance à titre de chargé de cours prises par les instituts supérieurs, d'autres décisions parallèles, éventuellement illégales, soient également confirmées par la voie décrétale.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu dans la décision de renvoi, la référence à « l'article 317 », faite par l'article 317ter du décret relatif aux instituts supérieurs, est bel et bien pertinente : l'on confirme les décisions, prises par les instituts supérieurs par application de l'article 317 du décret relatif aux instituts supérieurs, de nomination par concordance à la fonction de chargé de cours au 1er janvier 1996. Le prédit article 317ter doit donc être interprété comme dérogeant à l'article 317bis, §§ 2 et 3, du même décret et entend uniquement éviter que les membres du personnel déjà nommés par concordance à titre de chargé de cours doivent une fois de plus parcourir la nouvelle procédure qui y est visée.
Le Gouvernement flamand estime dès lors que les deux questions préjudicielles appellent une réponse négative.
A.4.4. En ce qui concerne les parties requérantes dans les affaires nos 1628 et 1629, le Gouvernement flamand soutient que les dispositions entreprises entendent se conformer à l'arrêt d'annulation n° 80/97 de la Cour. La circonstance que l'entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée au 1er janvier 1996 tient exclusivement au fait qu'il s'agit d'un régime transitoire.
A.4.5. Le Gouvernement flamand estime que le premier moyen articulé dans les affaires nos 1628 et 1629 n'est pas fondé. La confirmation des décisions de nomination par concordance opérée par l'article 80 entrepris entend uniquement accroître la sécurité juridique des enseignants de branches artistiques qui ont été nommés par concordance à titre de chargé de cours dans le cadre du régime transitoire.
Simultanément, le nouvel article 317bis, §§ 2 et 3, du décret relatif aux instituts supérieurs, inséré par l'article 79 entrepris, offre aux membres du personnel dont la notoriété artistique n'avait pas encore été reconnue et qui ont par conséquent été nommés par concordance à la fonction d'assistant, une nouvelle opportunité d'être nommé par concordance à titre de chargé de cours au 1er janvier 1996 si leur notoriété artistique est reconnue.
Le fait que les critères de reconnaissance de la notoriété artistique qui sont à présent fixés dans un décret diffèrent des critères utilisés à l'époque par les instituts supérieurs eux-mêmes n'est pas nécessairement désavantageux pour ceux qui ont été antérieurement nommés par concordance à titre d'assistant. De toute façon, les parties requérantes n'en apportent pas la preuve, ajoute le Gouvernement flamand.
L'argument selon lequel le système du financement par enveloppe réduirait notamment les chances des parties requérantes d'être nommées par concordance à la fonction de chargé de cours, ne convainc pas le Gouvernement flamand. D'une part, force est de constater que les parties requérantes n'ont pas contesté devant le Conseil d'Etat les précédentes nominations par concordance à titre de chargé de cours de leurs collègues, ce qui aurait été logique, de leur point de vue du moins. D'autre part, les mérites propres de ceux qui ont été nommés par concordance à titre d'assistant, parmi lesquels les parties requérantes, seront examinés au cours des procédures nouvelles que les directions des instituts supérieurs mèneront selon les critères à présent fixés par voie décrétale. Ce contrôle des mérites est supervisé - également d'office - par le commissaire comptent du Gouvernement flamand (articles 242 et suivants du décret relatif aux instituts supérieurs) et peut, le cas échéant, à l'initiative des intéressés, faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
A.4.6. Selon le Gouvernement flamand, le deuxième moyen invoqué dans les affaires nos 1628 et 1629 ne peut être accueilli. En effet, l'hypothèse dans laquelle le moyen a été articulé dans les deux requêtes ne paraît pas réalisée. Il appartiendra plutôt aux directions des instituts supérieurs de rapporter leurs décisions antérieures de non-reconnaissance de la notoriété artistique et de recommencer les procédures sur la base du nouveau cadre décrétal.
Mémoire en réponse de la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » A.5. La « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » renvoie à la notification qui lui a été faite du mémoire du Gouvernement flamand et dit « provisoirement ne pas souhaiter formuler d'autres observations ».
Mémoire en réponse des parties requérantes dans l'affaire n° 1628 A.6.1. Les parties requérantes soulignent que la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » n'adopte aucune position dans son mémoire et se réserve le droit de préciser sa position ultérieurement. Cette façon de faire ne peut être admise, étant donné que les parties requérantes doivent avoir la possibilité de réagir, dans leur mémoire en réponse, aux positions défendues dans les mémoires.
A.6.2. Pour ce qui est de l'irrecevabilité du recours, alléguée par le Gouvernement flamand, en tant qu'il est dirigé contre les articles 45 et 54 du décret relatif à l'enseignement IX, les parties requérantes relèvent qu'elles attaquent l'article 45 parce que cette disposition « présente un rapport avec les autres dispositions du décret relatif à l'enseignement IX qui ont été entreprises ».
A.6.3. En ce qui concerne les questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat (affaire n° 1627), les parties requérantes constatent que le Conseil d'Etat, dans sa décision de renvoi, fait une toute autre interprétation de l'article 317ter du décret relatif aux instituts supérieurs que le Gouvernement flamand. A la lumière de cette interprétation du Conseil d'Etat, les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
A.6.4. S'agissant du premier moyen articulé dans l'affaire n° 1628, les parties requérantes rejettent l'argument du Gouvernement flamand selon lequel la confirmation vise à conférer une sécurité juridique aux enseignants de branches artistiques nommés par concordance à titre de chargé de cours. Outre qu'il est impossible d'assurer la sécurité juridique en procédant à des confirmations inconstitutionnelles, les parties requérantes estiment que la sécurité juridique invoquée n'est pas compromise. En effet, il s'agissait d'actes juridiques individuels devenus définitifs qui n'ont pas été entrepris au moyen d'un recours en annulation introduit dans les délais. Il n'est donc pas possible d'offrir une plus grande sécurité juridique et l'on ne voit pas en quoi consisterait l'insécurité juridique si les anciennes nominations par concordance n'étaient pas confirmées.
A.6.5. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes maintiennent leur second moyen, qui était articulé à titre conditionnel.
Mémoire en réponse des parties requérantes dans les affaires nos 1629 et 1631 A.7.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 1629 et 1631 formulent, dans leur mémoire en réponse, la même observation que les parties requérantes dans l'affaire n° 1628 concernant la façon de procéder de la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » (A.6.1).
A.7.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 1631 « éprouvent une certaine sympathie pour la position du Gouvernement flamand » selon laquelle la confirmation de leur nomination par concordance à titre de chargé de cours n'implique nullement que les décisions relatives à l'échelle de traitement et au volume de la charge seraient elles aussi automatiquement confirmées. Les parties requérantes ont adopté un même point de vue au cours du traitement de leur affaire devant le Conseil d'Etat. L'auditorat avait lui aussi suivi ce raisonnement et avait demandé dans son avis d'annuler les décisions relatives à l'échelle de traitement et au volume de la charge. Toutefois, dans l'arrêt de renvoi (affaire n° 1627), le Conseil d'Etat a adopté un autre point de vue et donne une portée plus large à la notion de concordance. Les requérants doivent admettre cette interprétation du Conseil d'Etat et constatent, à l'instar de celui-ci, que pareille interprétation aboutit à une discrimination. Le recours en annulation est donc, selon eux, fondé et il y a lieu de répondre par l'affirmative aux questions préjudicielles. - B - B.1. Dans les affaires jointes, des questions préjudicielles ont été posées concernant une disposition décrétale (affaire n° 1627) et des recours en annulation ont été introduits, notamment contre la même disposition (affaires nos 1628, 1629 et 1631).
La Cour examine en premier lieu les recours en annulation.
Quant aux recours en annulation (affaires nos 1628, 1629 et 1631) B.2. Les recours tendent à l'annulation des articles 45, 54, 79, 80 et 83 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX (ci-après : le décret relatif à l'enseignement IX), qui modifient certains articles du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande (ci-après : décret relatif aux instituts supérieurs) ou qui insèrent des dispositions nouvelles dans le décret cité en dernier lieu.
Etendue du contrôle B.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 1628 et 1629 demandent l'annulation des articles 45 et 54 « et surtout » des articles 79, 80 et 83 du décret relatif à l'enseignement IX. La Cour constate que, dans aucun des deux recours en annulation, il n'est pris de moyen dirigé contre les articles 45 et 54 du décret précité. En tant qu'ils sont dirigés contre ces articles, les recours sont dès lors irrecevables.
Intérêt des requérants nommés par concordance à la fonction d'assistant B.4. Les parties requérantes dans les affaires nos 1628 et 1629 sont des membres du personnel enseignant, chargés d'activités d'enseignement artistique. Leur notoriété artistique n'ayant pas été reconnue, ils ont été nommés par concordance à la fonction d'assistant, et non à la fonction de chargé de cours.
Ces parties requérantes ne justifient pas d'un intérêt à l'annulation de l'article 80 et de l'article 83, 4°, en tant que ce dernier article prévoit que l'article 80 produit ses effets au 1er janvier 1996, ces articles concernant uniquement les membres du personnel qui ont été nommés par concordance à la fonction de chargé de cours.
Le recours des parties requérantes dans les affaires nos 1628 et 1629 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les articles 80 et 83, 4°, dans la mesure où cette dernière disposition prévoit que l'article 80 produit ses effets au 1er janvier 1996.
Intérêt des requérants nommés par concordance à titre de chargé de cours B.5.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 1631 sont des membres du personnel enseignant chargés d'activités d'enseignement artistique.
Leur notoriété artistique ayant été reconnue, ils ont été nommés par concordance à titre de chargé de cours.
B.5.2. Le Gouvernement flamand estime que les parties requérantes dans l'affaire n° 1631 n'ont pas intérêt à l'annulation des articles 80 et 83, 4°, entrepris, du décret relatif à l'enseignement IX, leur nomination par concordance à la fonction de chargé de cours ayant été confirmée par voie décrétale par l'article 80 précité. Pareille confirmation n'implique pas, selon le Gouvernement flamand, que d'autres décisions prises par les instituts supérieurs - notamment pour ce qui est de l'échelle de traitement et du volume de la charge - soient également confirmées.
Les parties requérantes soutiennent quant à elles que la confirmation porte également sur ces décisions.
B.5.3. L'examen de l'intérêt à l'annulation des articles 80 et 83, 4°, en tant que cette dernière disposition prévoit que l'article 80 prend effet au 1er janvier 1996, coïncide avec celui du fond de l'affaire.
Les dispositions entreprises B.6. Les articles 79 et 80 attaqués du décret relatif à l'enseignement IX insèrent les articles 317bis et 317ter dans le décret relatif aux instituts supérieurs.
L'article 317 du décret relatif aux instituts supérieurs - disposition transitoire concernant les membres du personnel en fonction - énonce : « Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101. » L'article 101 du décret relatif aux instituts supérieurs dispose que les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes : « 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal; 2° groupe 2 : le personnel assistant, qui comprend : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.» La concordance visée à l'article 317 fut établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des instituts supérieurs.
L'article 3 de cet arrêté établit la concordance suivante pour les membres du personnel enseignant chargés d'activités d'enseignement artistique : 2° La fonction de chargé de cours remplace : a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques à des [lire : dans des] établissements d'enseignement supérieur artistique [...] pour autant que le membre du personnel concerné ait démontré de disposer [lire : ait démontré qu'il dispose] d'une grande notoriété dans le domaine artistique. La direction de l'institut supérieur apprécie ce critère.
L'arrêté prévoit par ailleurs que les membres du personnel qui exerçaient au 30 juin 1995 l'une des fonctions citées à l'article 3 et auxquels la fonction de chargé de cours ne peut être attribuée obtiennent la fonction d'assistant.
L'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII avait complété l'article 317 du décret relatif aux instituts supérieurs par les alinéas suivants : « En ce qui concerne les membres du personnel enseignant, chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, de formation d'architecte d'intérieur, le Gouvernement flamand doit réserver la concordance d'enseignant [lire : de chargé de cours] aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique.
La direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et en fixe les critères d'évaluation. » Par l'arrêt n° 80/97, la Cour a annulé l'article 133 précité du décret relatif à l'enseignement VII, ainsi que l'article 148, 8°, du même décret, en tant qu'il réglait l'entrée en vigueur de l'article 133 annulé.
Les articles 79 et 80 présentement entrepris du décret relatif à l'enseignement IX insèrent les articles 317bis et 317ter dans le décret relatif aux instituts supérieurs. L'article 83, 4°, du décret relatif à l'enseignement IX dispose que notamment les articles 79 et 80 précités produisent leurs effets au 1er janvier 1996.
Les dispositions entreprises énoncent : «
Art. 79.Un article 317bis est ajouté au même décret, libellé comme suit : ' Article 317bis, § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.
Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement. Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles. Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignement artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace : a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur. § 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notoriété artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter. § 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée : - publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux; - publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique artistique libre ou appliquée de l'intéressé; - prix régionaux, fédéraux ou internationaux; - participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger; - réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères; - contributions importantes à des productions d'envergure; - expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays. [En outre, les activités d'enseignement artistique doivent être en corrélation avec les activités professionnelles artistiques ou ayant un rapport avec les arts, pour lesquelles la notoriété artistique est demandée.] ' » «
Art. 80.Au même décret est ajouté un article 317ter, libellé comme suit : '
Article 317ter.La concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme chargé de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.' » «
Art. 83.[...] 4° Les articles [...] 79, 80 [...] produisent leurs effets le 1er janvier 1996. » B.7. Dans les travaux préparatoires, les articles 79 et 80 entrepris sont justifiés comme suit : « Dans son arrêt n° 80/97 du 17 décembre 1997, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 133 du décret relatif à l'enseignement VII, qui réglait la concordance des membres du personnel enseignant chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans un formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, et d'architecte d'intérieur.
Les présents articles entendent rencontrer cet arrêt d'annulation et garantir les droits de tous les membres du personnel concernés. a. La nomination par concordance au grade de chargé de cours demeure réservée aux membres du personnel disposant d'une ample réputation artistique.Dans son arrêt, la Cour d'arbitrage estime en effet qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger que l'aptitude à occuper une fonction d'enseignement artistique soit évaluée en tenant notamment compte de la créativité de l'enseignant et que cette aptitude doive dès lors être appréciée selon d'autres critères que ceux pris en compte pour d'autres fonctions d'enseignement. b. Pour satisfaire à l'observation de la Cour d'arbitrage selon laquelle une délégation dans une telle matière concernant le personnel n'est possible que dans les limites fixées par le législateur décrétal, la définition et les critères de l'ample réputation artistique ont été consacrés par décret.c. Les concordances de chargé de cours artistique, en date du 1er janvier 1996, sont confirmées par décret.En effet, ces membres du personnel occupent la fonction de chargé de cours depuis le 1er janvier 1996 et bénéficient de la description de la fonction et de l'échelle de traitement qui y sont liées. Cet article entend assurer la continuité de l'enseignement et éviter qu'il soit porté atteinte aux droits acquis des intéressés. » (Doc., Parlement flamand, 1997-1998, 1057, n° 1, pp. 13-14) Devant la Commission pour l'enseignement, le ministre a déclaré : « La réglementation élaborée dans ce projet entend, d'une part, satisfaire à cet arrêt d'annulation [l'arrêt n° 80/97] et garantir pour le passé les droits de tous les membres du personnel concernés en matière de réputation artistique et, d'autre part, procurer un fondement décrétal à l'application de la future procédure qui sera suivie pour la notoriété artistique. C'est ainsi que la nomination par concordance au grade de chargé de cours est toujours réservée aux membres du personnel disposant d'une ample réputation artistique et que les nominations par concordance, existant au 1er janvier 1996, au grade de chargé de cours artistique sont confirmées par décret.
La définition et les critères de l'ample réputation artistique sont consacrés par décret, et la procédure en matière de reconnaissance de la notoriété artistique est fixée, de même que la composition de la commission qui contrôlera la notoriété artistique et les critères qu'elle utilisera. » (Doc., Parlement flamand, 1997-1998, 1057, n° 3, p. 6) Moyen dirigé contre l'article 79 et son effet rétroactif (premier moyen dans les affaires nos 1628 et 1629) B.8. Les parties requérantes dans les affaires nos 1628 et 1629 dénoncent, dans leur premier moyen, la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.
Ceux qui ont été nommés par concordance à titre de chargé de cours avant le 29 août 1998 - date de publication du décret relatif à l'enseignement IX au Moniteur belge - se seraient vu reconnaître une grande notoriété artistique en vertu de critères autres que ceux appliqués aux membres du personnel à nommer par concordance postérieurement à cette date, étant donné qu'avant l'adoption de ce décret, aucun critère de nomination par concordance n'était prévu par voie décrétale.
B.9.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.7 que l'article 79 du décret relatif à l'enseignement IX, lequel insère l'article 317bis dans le décret relatif aux instituts supérieurs, a été adopté pour rencontrer l'arrêt de la Cour n° 80/97.
L'article 317bis pose le principe de la nomination par concordance à la fonction d'assistant (§ 1er). Par dérogation à ce principe, une nomination par concordance à la fonction de chargé de cours reste possible pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement artistique, dispose d'une grande notoriété artistique (§ 2). La direction de l'institut supérieur reconnaît la grande notoriété artistique et utilise à cet effet une série de critères fixés par le décret (§ 3).
B.9.2. En tant qu'il considère l'article 80 en soi - indépendamment de l'effet rétroactif qui lui a été conféré par l'article 83, 4° - en faisant la comparaison entre la situation de ceux qui ont été nommés par concordance, avant le 29 août 1998, à la fonction de chargé de cours sur la base de leur grande notoriété et ceux qui doivent être nommés par concordance après cette date, le moyen dénonce une différence de traitement qui est inhérente à toute modification de loi, fût-elle, comme en l'espèce, destinée à remédier à une inconstitutionnalité constatée par la Cour. Une telle différence ne constitue pas en soi une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.10.1. L'article 83, 4°, du décret relatif à l'enseignement IX dispose toutefois que l'article 79 produit ses effets au 1er janvier 1996.
Cet effet rétroactif a pour conséquence d'établir une distinction, en ce qui concerne la reconnaissance de la grande notoriété artistique, entre ceux qui ont été nommés par concordance à titre de chargé de cours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en vertu des critères utilisés à l'époque par les instituts supérieurs et ceux qui peuvent être nommés par concordance à titre de chargé de cours en vertu de la nouvelle réglementation, sur la base des critères qui ont, dans l'intervalle, été fixés par voie décrétale.
B.10.2. Dès lors que le législateur décrétal vise à donner exécution sur ce point à l'arrêt n° 80/97 de la Cour et que, comme le Gouvernement flamand le reconnaît, les dispositions de l'article 317bis, §§ 2 et 3, du décret relatif aux instituts supérieurs, inséré par l'article 79 attaqué, offre une nouvelle possibilité d'être nommé, en cas de reconnaissance de cette réputation artistique, au grade de chargé de cours au 1er janvier 1996, l'effet rétroactif est, en l'espèce, raisonnablement justifié.
B.11. Le moyen ne peut être admis.
Moyens dirigés contre l'article 80 et son effet rétroactif (premier et second moyens dans l'affaire n° 1631) B.12. Les parties requérantes dans l'affaire n° 1631 formulent deux moyens à l'appui de leur recours en annulation des articles 80 et 83, 4°, du décret relatif à l'enseignement IX. Les deux moyens, qui sont examinés ensemble, sont pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, lu isolément ou en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ou avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans le développement de leurs moyens, les parties requérantes partent du principe que, par concordance, l'on entend non seulement la dénomination de la fonction, mais également plusieurs décisions accessoires notamment relatives à l'échelle de traitement et au volume de la charge.
Le Gouvernement flamand fait, quant à lui, une interprétation restrictive de cette notion : la concordance porte uniquement sur la dénomination de la fonction, mais non sur les décisions accessoires précitées. Dans cette interprétation, l'article 80 entrepris ne violerait nullement les dispositions citées aux moyens.
B.13. L'objectif poursuivi par l'article 80 attaqué, qui insère un article 317ter dans le décret relatif aux instituts supérieurs, est précisé comme suit dans les travaux préparatoires : « Les concordances de chargé de cours artistique, en date du 1er janvier 1996, sont confirmées par décret. En effet, ces membres du personnel occupent la fonction de chargé de cours depuis le 1er janvier 1996 et bénéficient de la description de la fonction et de l'échelle de traitement qui y sont liées. Cet article entend assurer la continuité de l'enseignement et éviter qu'il soit porté atteinte aux droits acquis des intéressés. » (Doc., Parlement flamand, 1997-1998, 1057, n° 1, p. 14) B.14. Il résulte de ce qui précède que, par la nomination par concordance à titre de chargé de cours, visée à l'article 317ter du décret relatif aux instituts supérieurs, l'on entend toute l'opération du passage de l'ancienne à la nouvelle fonction, en ce compris la fixation de l'échelle de traitement et la détermination du volume de la charge.
B.15. En confirmant à la date du 1er janvier 1996 les décisions de nomination par concordance à titre de chargé de cours prises par les directions des instituts supérieurs, le législateur décrétal empêche que le Conseil d'Etat se prononce quant au fond sur l'éventuelle irrégularité des décisions déférées à sa censure et que les cours et tribunaux, saisis de litiges relatifs aux décisions en cause, puissent se prononcer sur leur légalité par application de l'article 159 de la Constitution.
Il s'ensuit que la catégorie de citoyens à laquelle s'appliquent les décisions de nomination par concordance des directions des instituts supérieurs est traitée inégalement par rapport aux autres citoyens qui bénéficient des garanties juridictionnelles offertes par les articles 144, 145 et 159 de la Constitution et par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Une telle différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné qu'en l'espèce, elle n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée.
B.16. Les moyens dirigés contre l'article 80 du décret relatif à l'enseignement IX et contre l'article 83, 4°, du même décret, en tant que cette dernière disposition règle l'entrée en vigueur de l'article 80 précité, sont fondés.
B.17. Dès lors qu'il découle de ce qui précède que l'article 80 doit être annulé, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen dans l'affaire n° 1631 en tant qu'une discrimination y est déduite de la comparaison entre les articles 80 et 79 attaqués. De l'article 79 B dont l'effet rétroactif résultant de l'article 83, 4°, a été admis au B.10.2 - découle un traitement égal de tous ceux qui visent une nouvelle possibilité d'obtenir une nomination à part entière, par concordance, à la fonction de chargé de cours.
Quant aux questions préjudicielles (affaire n° 1627) B.18. La norme sur laquelle portent les questions préjudicielles étant annulée par la Cour, ces questions sont devenues sans objet.
Par ces motifs, la Cour - annule 1. l'article 80 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, qui insère un article 317ter dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;2. l'article 83, 4°, du décret précité du 14 juillet 1998 en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 80 annulé du même décret; - rejette les recours pour le surplus; - dit pour droit que les questions préjudicielles sont devenues sans objet.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2000.
Le greffier, Le président, L. Potoms. G. De Baets.