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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 juin 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 11 mai 2000 en cause de M. Clarisse contre P. Clarisse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 mai 2000, la C « L'article 370, § 5, juncto l'article 346, alinéa 1 er , et l'article 368, § 3,(...)

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28/06/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 11 mai 2000 en cause de M. Clarisse contre P. Clarisse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 mai 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 370, § 5, juncto l'article 346, alinéa 1er, et l'article 368, § 3, alinéa 1er, du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne permettent aucunement qu'un enfant adopté de façon plénière soit à nouveau adopté pendant la vie de l'adoptant (des adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1970 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 24 et 25 mai 2000 et parvenues au greffe les 25 et 26 mai 2000, un recours en annulation a été introduit par respectivement le président du Parlement flamand, Palais de la Nation, place de la Nation 2, 1011 Bruxelles, et le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, contre : - la division organique 11, programme 3, allocation de base 33.05, et de l'article 1er en tant qu'il porte sur cette allocation de base, du décret de la Communauté française du 17 juillet 1998 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 (publié au Moniteur belge du 25 novembre 1999, deuxième édition); - et la division organique 11, programme 3, allocation de base 33.05, et des articles 1er et 37 en tant qu'ils portent sur cette allocation de base, du décret de la Communauté française du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999 (publié au Moniteur belge du 12 janvier 2000, première édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1971 et 1972 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 23 mai 2000 en cause de M. Bal, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mai 2000, la Commission d'appel instituée auprès du service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 141, lu en combinaison avec les articles 146 et 156 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée prise en soi, lus en combinaison avec, d'une part, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où ces articles impliqueraient, d'une part, qu'une contestation concernant une interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé est traitée par la Commission d'appel et la chambre restreinte instituées auprès de l'I.N.A.M.I. et visées respectivement aux articles 142 et 156 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, et, d'autre part, que l'enquête et les constatations concernant une interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé sont effectuées par les fonctionnaires en service et agissant sur ordre du service de contrôle médical conformément à l'article 146, alors que toute contestation entre l'assuré (ou, le cas échéant, le dispensateur de soins) et l'I.N.A.M.I. lui-même est soumise aux tribunaux ordinaires et aux garanties offertes par ceux-ci, entre autres, par le biais de l'intervention d'un auditorat indépendant et indivisible visé aux articles 580, 581 et 583 du Code judiciaire ainsi qu'à l'article 167 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et aux articles 138, 140, 145, 152 et 764 du Code judiciaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1975 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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