publié le 13 mai 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des arrêts nos 85.654, 85.655 et 85.656 du 29 février 2000 en cause de M. Baetsle et de la ville de Tielt contre la Région flamande, dont les « 1. L'article 90 de la loi du 30 mars 1994 [portant des dispositions sociales] viole-t-il les arti(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des arrêts nos 85.654, 85.655 et 85.656 du 29 février 2000 en cause de M. Baetsle et de la ville de Tielt contre la Région flamande, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 31 mars et 3 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 90 de la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/03/1994
pub.
07/02/2012
numac
2012000056
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales
fermer [portant des dispositions sociales] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en exécution de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, il confirme l'arrêté royal du 24 décembre 1993 également dans la mesure où cet arrêté impose une modération salariale au personnel des services publics visé en son article 1er, § 2, 5°, dès lors qu'est ainsi introduite une réglementation prévoyant un traitement égal de deux catégories de personnel différentes, à savoir une catégorie de personnes à qui le Roi pouvait effectivement imposer une modération salariale en vertu de la loi du 6 janvier 1989 et une catégorie de personnes au sujet desquelles la loi du 6 janvier 1989 ne Lui permettait pas de légiférer ? 2. L'article 90 de la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/03/1994
pub.
07/02/2012
numac
2012000056
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales
fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en exécution de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, il confirme l'arrêté royal du 24 décembre 1993 dès lors que celui-ci prive une certaine catégorie de personnes, à savoir le personnel des services publics, du droit d'invoquer devant le juge compétent l'illégalité de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, conformément à l'article 159 de la Constitution, afin d'éviter ainsi qu'une réglementation introduite avant l'entrée en vigueur de la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/03/1994
pub.
07/02/2012
numac
2012000056
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales
fermer soit annulée par l'autorité de tutelle pour violation d'une loi à laquelle un effet rétroactif a été conféré ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1931, 1932 et 1936 du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, L. Potoms.