publié le 11 novembre 1999
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 16 juin 1999 en cause de F. Akremi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 1999, la Cour de cassation « L'article 195, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, qui exclut l'obligation de motiver les(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 16 juin 1999 en cause de F. Akremi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 1999, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 195, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, qui exclut l'obligation de motiver les peines autres que la déchéance du droit de conduire, lorsqu'elles sont prononcées par le tribunal correctionnel statuant en degré d'appel, et qui, partant, soumet à un régime différent les justiciables selon le rang de la juridiction appelée à les juger en dernier ressort, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1726 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 26, 30 juillet et 4 août 1999 et parvenues au greffe les 27 juillet, 2 et 5 août 1999, un recours en annulation des articles 121 et 122, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (publiée au Moniteur belge du 6 février 1999) a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, par l'a.s.b.l.
Fédération belge des chambres syndicales de médecins, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, boîte 4, F. Rodesch, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Groelstveld 23, L. Marcelis, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue Docteur Cordier 23, C. Nemry, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Minerve 21, boîte 54, M. Dupont, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 193, G. Andry, demeurant à 1380 Ohain, chemin Fond Coron 13, A. Rauis, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 186, A. Unglik, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Maxime Van Praag 1, J. Vanderick, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Eglantines 21, l'a.s.b.l. Institut médical Edith Cavell les cliniques Edith Cavell, de la Basilique et Lambermont, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 32, M. Clemens, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue de la Tenderie 34, P. Sepulchre, demeurant à 3090 Overijse, Dreef 172, le Groupement des unions professionnelles belges des médecins spécialistes, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, P. Rutten, demeurant à 6850 Offagne, rue Baron Poncelet 5, et J.-L. De Meere, demeurant à 1860 Meise, Sint-Elooiweg 60.
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1737, 1748, 1752 et 1753 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 août 1999 et parvenue au greffe le 9 août 1999, le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et assurant la transposition de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 et de la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 (publié au Moniteur belge du 11 février 1999), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1754 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 août 1999 et parvenue au greffe le 10 août 1999, H. Funck, demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours en annulation des articles 28 et 30 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi (publiée au Moniteur belge du 10 février 1999), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1755 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 août 1999 et parvenue au greffe le 1er septembre 1999, un recours en annulation des articles 10 et 11 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer portant des dispositions fiscales et autres (publiée au Moniteur belge du 4 juin 1999), a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par l'a.s.b.l. Agim, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 49, la s.a.
Alcon-Couvreur, dont le siège social est établi à 2870 Puurs, Rijksweg 14, la s.a. Boehringer Ingelheim, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Ariane 16, la s.a. Bournonville Pharma, dont le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie 11, la s.a. Bristol-Myers Squibb Belgium, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 185, la s.a. Chauvin Benelux, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, avenue Joseph Wybran 40, la s.a. Eli Lilly Benelux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 54, la s.a. Faulding Pharmaceuticals, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue des Trois Arbres 16, la s.a. Fournier Pharma, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue des Trois Arbres 16, la s.a. Glaxo Wellcome Belgium, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, boulevard du Triomphe 172, la s.a. Hoechst Marion Roussel, dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 155, la s.a. Knoll Belgium, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Hamoir 14, la s.a. Novartis Pharma, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 226, la s.a. Pasteur Mérieux M.S.D., dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 13, la s.a. Pfizer, dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, rue Léon Théodor 102, la s.a. Pharmacia & Upjohn, dont le siège social est établi à 2870 Puurs, Rijksweg 12, la s.a. Prospa, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 156, la s.a. Rhône-Poulenc Pharma Belgique, dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, avenue Carton de Wiart 128, la s.a. Schering-Plough, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue de Stalle 73, la s.a. Smithkline Beecham, dont le siège social est établi à 1332 Rixensart-Genval, rue du Tilleul 13, la s.a. Therabel Pharma, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Egide Van Ophem 110, la société de droit néerlandais Yamanouchi Pharma BV, dont le siège d'opérations en Belgique est établi à 1070 Bruxelles, boulevard International 55, boîte 7, et la s.a. Roche, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Dante 75.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1762 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1734 et 1749 du rôle.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 septembre 1999 et parvenue au greffe le 10 septembre 1999, P. d'Otreppe de Bouvette, demeurant à 6810 Jamoigne, rue Saint-Pierre 15, a introduit un recours en annulation de l'article 22, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires (publiée au Moniteur belge du 22 mai 1999), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1767 du rôle de la Cour.
Le greffier f.f., B. Renauld.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 septembre 1999 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre A. Chabot, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 septembre 1999, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 [consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants] est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose aux travailleurs indépendants en début d'activité une cotisation calculée sur l'augmentation des revenus professionnels entre la première année complète d'activité et une année ultérieure - ces revenus étant au départ nuls - alors que les dispositions équivalentes tendant à la modération des revenus des travailleurs salariés et des agents des services publics limitent l'augmentation des revenus au départ d'un revenu existant convenu ou imposé et atteignant à tout le moins un minimum obligatoire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1768 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.