publié le 23 octobre 1999
Arrêt n° 107/99 du 6 octobre 1999 Numéro du rôle : 1709 En cause : le recours en annulation de l'article 43, § 4, 2°, alinéa 1 er , de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des disp La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 107/99 du 6 octobre 1999 Numéro du rôle : 1709 En cause : le recours en annulation de l'article 43, § 4, 2°, alinéa 1er, de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/1999
pub.
01/04/1999
numac
1999012205
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, introduit par l'Institut des experts-comptables.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juin 1999 et parvenue au greffe le 23 juin 1999, un recours en annulation de l'article 43, § 4, 2°, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) a été introduit par l'Institut des experts-comptables, rue de Livourne 41, 1050 Bruxelles.
II. La procédure Par ordonnance du 23 juin 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 15 juillet 1999, les juges-rapporteurs ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 19 juillet 1999.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - En ce qui concerne le désistement d'instance Dans leurs conclusions prises par application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs ont estimé qu'ils pouvaient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours introduit par l'Institut des experts-comptables est manifestement irrecevable.
Sur ce, le conseil de la partie requérante a fait savoir que son client avait décidé de ne pas introduire de mémoire justificatif et de se désister du recours en annulation. - B - L'Institut des experts-comptables demande le désistement du recours en annulation.
Rien n'empêche la Cour, en l'espèce, de décréter le désistement.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, décrète le désistement.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 octobre 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.