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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 juillet 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 14 avril 1999 en cause de R. Maes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 mai 1999, la Cour de cassation a pos 1. « L'article 8, alinéa 1 er , de l'arrêté-loi du 14 septembre 1918 [concernant la législ(...)

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cour d'arbitrage
numac
1999021284
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06/07/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 14 avril 1999 en cause de R. Maes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 mai 1999, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 14 septembre 1918 [concernant la législation pénale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il édicte que les décisions de la Cour militaire ' sont prises à la majorité des voix ', sans imposer qu'elles le soient à l'unanimité de ses membres lorsqu'elles réforment un acquittement ou qu'elles aggravent les peines prononcées par le conseil de guerre, alors que l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, applicable aux juridictions d'appel ordinaires, dispose que s'il y a eu jugement d'acquittement, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation qu'à l'unanimité de ses membres et que la même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées par le premier juge ? » 2.« Les articles 10bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 19, alinéa 2, du Code de procédure pénale militaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils disposent respectivement que les personnes attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie, qui auront commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourront être poursuivies en Belgique et que, lorsqu'en dehors du temps de guerre, une fraction de l'armée se trouve en territoire étranger, elles seront jugées par les juridictions militaires pour toutes les infractions commises par elles sur le territoire étranger, alors que les personnes non visées par ces dispositions légales échappent à cette compétence élargie des juridictions militaires ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1671 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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