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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 avril 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 78.707 du 11 février 1999 en cause de N. Demelenne contre la commune de Neupré et la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au gref « Les dispositions combinées des articles 42bis et 45, § 2, du Code wallon de l'aménagement du(...)

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cour d'arbitrage
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1999021201
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27/04/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 78.707 du 11 février 1999 en cause de N. Demelenne contre la commune de Neupré et la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions combinées des articles 42bis et 45, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, en vigueur à l'époque, sont-elles compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles prévoient que, dans les circonstances qu'elles déterminent, un permis de bâtir sollicité par une commune est délivré par le collège des bourgmestre et échevins, organe de la commune, alors que les permis de bâtir sollicités dans d'autres circonstances par les communes et les permis de bâtir sollicités par d'autres personnes de droit public sont délivrés par une autorité distincte de celle qui en fait la demande, comme le sont, par la nature des choses, ceux qui sont sollicités par des personnes privées ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1637 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 mars 1999 en cause de R. Lumay contre R. Cremers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mars 1999, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 307bis du Code civil, tel qu'inséré par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1974, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une différence de traitement entre le débiteur d'une pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 du Code civil, laquelle pourra excéder le tiers des revenus du débiteur, et le débiteur d'une pension alimentaire accordée sur la base de l'article 301 du Code civil, laquelle, en application de son paragraphe 4, ne peut en aucun cas excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1646 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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